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Arbitrage en propriété intellectuelle

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L’arbitrage est une méthode de résolution des litiges dans laquelle les parties soumettent leur différend à un ou plusieurs arbitres, qui rendent une décision contraignante, appelée sentence arbitrale. Contrairement à la médiation, l’arbitre a le pouvoir de trancher le litige, et sa décision est exécutoire.

Caractéristiques

  • Consensuel : Les parties doivent avoir convenu de recourir à l’arbitrage, généralement via une clause compromissoire insérée dans un contrat (ex. contrat de licence).
  • Flexible : Les parties peuvent choisir les arbitres, définir les règles applicables et déterminer le lieu de l’arbitrage.
  • Confidentiel : Les audiences et les sentences ne sont pas publiques, protégeant les secrets d’affaires et techniques.
  • International : L’arbitrage est particulièrement adapté aux litiges transfrontaliers, car les sentences arbitrales sont facilement exécutoires grâce à la Convention de New York (1958).

Application au Droit des Brevets

  1. Litiges sur la contrefaçon et la validité
    • Bien que certaines juridictions (notamment européennes) considèrent que la validité d’un brevet relève des autorités publiques, des différends connexes, comme la portée des revendications ou la contrefaçon, peuvent être soumis à l’arbitrage.
  2. Licences de brevets
  3. Contrats de R&D et copropriété de brevets
    • Les litiges sur la répartition des droits, la gestion des brevets issus de collaborations de recherche ou les droits d’exploitation sont souvent réglés par arbitrage.
  4. Brevet essentiel à une norme (BEN ou en anglais Standard Essential Patent, « SEP »)
    • Lorsqu’un litige éclate à propos d’un brevet essentiel à une norme BEN sur le montant des redevances FRAND ou l’accès à un brevet essentiel, l’arbitrage peut déterminer un taux de redevance raisonnable et résoudre le conflit sans intervention judiciaire.

Avantages

  • Expertise technique : Les arbitres peuvent être choisis parmi des spécialistes des brevets ou du secteur concerné.
  • Rapidité : Les délais sont souvent plus courts qu’un procès classique.
  • Exécutoire à l’international : Les sentences arbitrales sont exécutoires dans plus de 160 pays grâce à la Convention de New York.
  • Confidentialité : Essentielle pour les différends impliquant des informations techniques sensibles ou des données financières.

Limites

  • Coût parfois élevé des honoraires des arbitres.
  • Nécessite l’accord préalable des parties pour recourir à l’arbitrage.
  • Pas toujours possible de contester une sentence arbitrale (sauf rares cas d’irrégularités graves).

Exemples d’organismes proposant l’Arbitrage

  • OMPI : Le Centre d’arbitrage de l’OMPI propose des services spécialisés pour les litiges en PI, notamment en brevets.
  • ICC (International Chamber of Commerce) : Gère des arbitrages commerciaux complexes, y compris sur la PI.

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Quand choisir la médiation ou l’arbitrage en droit des brevets ?

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En matière de brevets, les différends peuvent porter sur la validité, la contrefaçon, la licence, l’exploitation ou encore la co-propriété d’un titre. Plutôt que d’engager un procès classique — souvent long, coûteux et public — les parties peuvent recourir à des Modes Alternatifs de Règlement des Litiges (MARL), dont la médiation et l’arbitrage sont les plus courants (voir nos articles détaillés sur la médiation en propriété intellectuelle et l’arbitrage en propriété intellectuelle).

1. Critères Structurants

1 – Nature et Objectif du Litige

  • Conflit technique (portée d’un brevet, contrefaçon) :
    • La médiation permet de trouver un accord pratique, comme un aménagement technique ou une licence.
    • L’arbitrage offre une décision ferme sur la contrefaçon ou la portée du brevet.
  • Question de validité : Certains ordres juridiques sont plus réticents à confier la validité des brevets à l’arbitrage, considérant qu’elle relève d’un intérêt public. Dans d’autres pays, l’arbitre peut trancher la validité entre les parties (pas erga omnes).

2 – Volonté de Maintenir une Relation

  • Médiation : adaptée si les parties souhaitent préserver leurs liens commerciaux (co-entreprise, R&D partenariale, contrats de licence durable).
  • Arbitrage : recouru si la relation est moins stratégique ou si un prononcé contraignant est nécessaire.

3 – Complexité et Rapidité

  • Médiation : souvent plus rapide, idéale pour des solutions immédiates (quelques semaines à quelques mois).
  • Arbitrage : est formel (sentence exécutoire), parfois plus long (6 à 18 mois), mais toujours moins que certains contentieux judiciaires nationaux (plusieurs années).

4 – Confidentialité et Images

  • Médiation : tout est confidentiel, y compris les discussions et l’issue (accord amiable).
  • Arbitrage : procédure également confidentielle, mais la sentence est contraignante et peut faire l’objet d’une reconnaissance internationale (Convention de New York).
  • Dans les litiges de brevets impliquant des secrets d’affaires (procédés de fabrication, etc.), ces deux voies assurent une protection des informations sensibles, contrairement à un procès public.

5 – Exigence d’une Décision Exécutoire

  • Médiation : l’accord trouvé dépend de la volonté des parties. Elles signent un protocole d’accord(transaction).
  • Arbitrage : la sentence arbitrale est exécutoire et peut être mise en œuvre dans 160+ pays (Convention de New York). Si l’une des parties ne respecte pas la sentence, on peut recourir à l’exécution forcée.

2. Tableau de Comparaison

Critères Médiation Arbitrage
Nature Mode amiable : on trouve une solution de façon volontaire, aidée par un médiateur Mode juridictionnel privé : on tranche par une décision(sentence) contraignante
Rôle du tiers Facilitateur neutre (le médiateur) : il aide au dialogue, ne décide pas Arbitre(s) : juge(s) privé(s) qui tranche(nt) le litige
Confidentialité Oui (échanges et résultat amiable) Oui (procédure et sentence), sauf exceptions légales
Temps Rapide (quelques semaines à mois) Souvent 6 à 18 mois, selon la complexité
Coût Généralement moins onéreux Plus élevé (honoraires d’arbitres spécialisés, administratifs…), mais reste moindre qu’un procès long dans plusieurs juridictions
Exécution Nécessite un accord mutuel (validé contractuellement ou homologué) Sentence exécutoire reconnue au niveau international (Convention de New York, 1958)
Relations futures Favorise la collaboration continue (préserver un partenariat, une licence) Délivre une décision contraignante, idéale si la coopération à venir est incertaine ou non prioritaire
Adaptation technique Flexible pour des solutions créatives (licence partielle, partage de R&D…) Plus codifié : l’arbitre statue sur la validité, la contrefaçon, et fixe éventuellement des dommages ou injonctions

 

3. Scénarios Concrets

1 – Négociation de Licences FRAND

  • Les brevets essentiels à une norme (SEPs) exigent des licences Fair, Reasonable, Non-Discriminatory.
  • Médiation : Les parties (titulaire du SEP et fabricant) privilégient un règlement rapide et confidentiel, négociant une redevance. La médiation encourage l’échange de données sensibles (coûts de production, part de marché, etc.) dans un cadre sécurisant.
  • Arbitrage : Si la médiation échoue et qu’il faut un tarif FRAND imposé, l’arbitrage permet une sentence arbitrale précisant la redevance et les termes de licence.

2 – Brevets de Procédé Sensibles

  • Dans l’industrie pharmaceutique ou chimique, un procédé de fabrication peut être couvert par un brevet.
  • Médiation : protection de la confidentialité (secrets industriels), recherche d’un compromis (aménagement technique, accord de licence).
  • Arbitrage : si la validité est contestée ou si la partie accusée de contrefaçon refuse la médiation, l’arbitre (souvent un expert technique) tranche la portée du brevet et fixe la compensation éventuelle.

3 – Co-entreprises en R&D

  • Deux entreprises collaborent et co-déposent un brevet. Un désaccord survient sur l’exploitation ou la répartition des revenus.
  • Médiation : idéale si les partenaires souhaitent poursuivre leur collaboration à long terme (projets de R&D futurs). Ils conservent la main sur l’accord final.
  • Arbitrage : si la médiation échoue et que chaque partie veut défendre une position, l’arbitre rend une décision exécutoire sur la répartition des droits.

4 – Litiges multi-juridictionnels

  • Les brevets peuvent être déposés dans plusieurs pays, générant des contentieux parallèles.
  • Médiation : permet une solution unique, valable pour l’ensemble des territoires.
  • Arbitrage : la sentence arbitrale peut être appliquée dans de nombreux pays signataires de la Convention de New York, évitant plusieurs procès nationaux.

4. Conclusion : Les Pistes de Choix

Choisir la Médiation si :

  • Les parties veulent garder un partenariat (licence, R&D).
  • Le litige est principalement technique ou commercial, avec une volonté d’ajustement mutuel.
  • Le besoin d’une décision exécutoire n’est pas prioritaire (les parties sont enclines à respecter un accord).
  • La rapidité et la confidentialité sont essentielles, et l’on souhaite minimiser les coûts.

Choisir l’Arbitrage si :

  • Il est indispensable d’avoir une décision contraignante (comme une injonction ou une fixation de redevance).
  • La validité du brevet ou la question d’abus de monopole justifie une sentence exécutoire.
  • Les parties sont prêtes à investir dans un processus plus formel pour un litige complexe (même si généralement plus rapide que les tribunaux nationaux).
  • On veut une exécution internationale facilitée par la Convention de New York (cas de litiges multi-pays).

En définitive, la médiation et l’arbitrage constituent deux outils complémentaires pour résoudre un litige en matière de brevets. Le tableau comparatif ci-dessus offre un aperçu clair des points forts de chacun. Le choix dépendra principalement :

  • de la volonté des parties de conserver ou non une relation à l’amiable,
  • de leur besoin d’une décision judiciaire privée (arbitre) ou d’un accord collaboratif (médiation),
  • de la complexité technique ou juridique du différend,
  • et du contexte international éventuel (brevets couvrant plusieurs États).

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Doctrine des équivalents en droit des brevets : approches comparées et jurisprudences clés

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La doctrine des équivalents occupe une place centrale en droit des brevets, car elle vise à protéger l’essence de l’invention brevetée en sanctionnant la contrefaçon même lorsque celle-ci n’emprunte pas littéralement l’ensemble des caractéristiques revendiquées. Face à l’ingéniosité des tiers cherchant à contourner la rédaction du brevet, cette doctrine offre une réponse juridique qui dépasse la simple analyse littérale des revendications.

Cet article propose une étude comparative des approches développées dans plusieurs systèmes juridiques (France, Allemagne, Royaume-Uni et États-Unis), en soulignant les références jurisprudentielles majeures.

I. Fondements et enjeux de la doctrine des équivalents

1 – Définition générale

La doctrine des équivalents peut être résumée comme la possibilité, pour un titulaire de brevet, de poursuivre en contrefaçon un tiers qui, sans reproduire exactement les éléments revendiqués, emploie des moyens techniquement équivalents produisant la même fonction et le même résultat que l’invention. Cette doctrine protège la « substance inventive » contre des modifications mineures ou purement formelles.

2 – Enjeux pratiques

  • Équilibre entre protection et sécurité juridique : en élargissant la protection au-delà du libellé, on renforce la portée du brevet, mais on risque d’ajouter de l’incertitude pour les acteurs du marché.
  • Lutte contre le contournement littéral : sans la doctrine des équivalents, un simple changement cosmétique ou marginal pourrait annihiler la protection conférée au brevet.

II. La doctrine des équivalents en droit français

1 – Textes et principes

En France, le Code de la propriété intellectuelle (CPI) ne mentionne pas expressément la doctrine des équivalents, mais l’article L. 613-3 CPI prohibe la contrefaçon dès lors qu’il y a utilisation non autorisée de l’invention brevetée. La jurisprudence s’est chargée d’affiner la notion.

2 – Évolution jurisprudentielle

  • Arrêt « Paille de fer » (Cass. com. 20 décembre 1961) : la Cour de cassation a reconnu la possibilité de retenir la contrefaçon en raison d’équivalence (pour un résumé de la jurisprudence voir ici).
  • Critères appliqués : la jurisprudence française examine la fonction et le résultat obtenus par le moyen substitué. Si l’homme du métier reconnaît que l’élément en cause remplit la même fonction et aboutit au même résultat technique, la contrefaçon peut être retenue.
  • Caractère essentiel ou secondaire : il s’agit ainsi de déterminer si l’élément modifié est essentiel à l’invention joue un rôle ; si la modification porte sur un aspect accessoire, l’équivalence s’applique plus aisément.

3 -Précautions

Les tribunaux français veillent à ne pas accorder une portée excessive au brevet, afin de ne pas empiéter sur la sécurité juridique des tiers et de respecter le principe de spécialité : la portée doit rester circonscrite aux revendications (Art. 69 CBE et Protocole d’interprétation).

III. L’approche allemande : la triple condition

1 – Fondements légaux

En Allemagne, la doctrine des équivalents découle également de la jurisprudence, en lien avec la Gesetz über den Schutz von Patenten (Patentgesetz). Les tribunaux, notamment le Bundesgerichtshof (BGH), ont développé un test en trois volets.

2 – Test allemand en trois volets

  • Même effet : la solution incriminée doit produire essentiellement le même effet technique que celui décrit dans les revendications.
  • Caractère évident : pour l’homme du métier, la substitution doit apparaître comme une solution évidente pour parvenir au même résultat.
  • Valeur inventive identique : la variante ne doit pas s’écarter de l’apport inventif initial. Si la substitution procure un nouvel effet inventif, elle échappe à l’équivalence.

3 – Jurisprudences notables

  • Arrêt « Formstein » (BGH, 1986) : la Formstein defence permet au défendeur d’opposer que la variante équivalente tombe dans l’art antérieur ou la banalité, ce qui invaliderait la revendication si elle devait inclure cette variante.
  • Arrêt « Schneidmesser I » (BGH, 2002) : la Cour a rappelé la nécessité de vérifier la conscience de l’homme du métier quant à la substitution évidente.

IV. L’approche britannique : l’extension via Actavis v. Eli Lilly

1 – Évolution historique

Traditionnellement, le Royaume-Uni adoptait une “purposive construction” (Interprétation téléologique), refusant parfois l’approche américaine de l’équivalence.

Catnic Components Ltd v. Hill & Smith Ltd (HL, 1982) : la Chambre des lords proposait un test combiné de fair protection pour l’invention et de reasonable certainty pour les tiers.

2 – Actavis UK Ltd v. Eli Lilly and Company (2017)

  • Revirement : la Cour suprême a introduit un test en trois questions s’apparentant à une doctrine des équivalents :
    1. La variante réalise-t-elle substantiellement le même résultat de la même manière ?
    2. L’homme du métier aurait-il compris à la date de priorité que cette variante obtient le même résultat ?
    3. La variante est-elle manifestement exclue par le libellé de la revendication ?
  • Désormais, une solution peut tomber sous la contrefaçon même si elle ne reprend pas stricto sensu les mots de la revendication, si l’équivalence est avérée.

3 – Conséquences

Le Royaume-Uni se rapproche sensiblement de l’Allemagne, adoptant une conception plus large de la protection par équivalents. Les arrêts ultérieurs (ex. Icescape Ltd v. Ice-World International BV, 2018) confirment cette nouvelle orientation.

V. Les États-Unis : « Function-Way-Result » et les limites de l’estoppel

1 – Fondements historiques

  • La doctrine des équivalents américaine remonte à Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.(1950), où la Cour suprême a introduit le test “function–way–result”.
  • Ce test évalue si l’invention incriminée exerce la même fonction, de la même façon, pour aboutir au même résultat que l’invention brevetée.

2 – Limitations : Prosecution History Estoppel

  • Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. (2002) : la Cour suprême a affiné la règle de l’estoppel. Si le titulaire a restreint ses revendications durant l’examen (pour obtenir la délivrance), il ne peut plus invoquer l’équivalence sur la partie abandonnée ou modifiée.
  • L’estoppel sert d’équilibre pour préserver la prévisibilité : on ne peut pas réclamer rétroactivement une protection équivalente sur un point que l’on a explicitement abandonné face à l’Office des brevets.

3 – Étendue

Malgré l’estoppel, la doctrine des équivalents reste très présente. Les tribunaux américains distinguent souvent literal infringement et infringement under the doctrine of equivalents, afin de couvrir une large protection pour les brevets valablement rédigés.

VI. Convergence et divergences : un panorama comparatif

Convergence :

  • Tous les systèmes (France, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis) reconnaissent la nécessité d’élargir la protection pour éviter des contournements abusifs.
  • Les notions de même fonction/résultat et d’évidence pour l’homme du métier se retrouvent dans chaque juridiction, sous différentes formules.

Divergences :

  • France : équilibre via la fonction-résultat et l’analyse du caractère essentiel ou non de l’élément substitué.
  • Allemagne : test en trois volets, complété par la Formstein defence.
  • Royaume-Uni : post-Actavis, adoption d’un triple test s’apparentant davantage à l’équivalence à l’allemande.
  • États-Unis : test “function-way-result”, limité par le prosecution history estoppel.

Effet du Protocole d’interprétation de l’art. 69 CBE :

L’article 69 de la Convention sur le brevet européen (CBE) et son Protocole prônent un juste milieu entre interprétation littérale et extensive. Les pays européens s’inscrivent dans cette logique, à des degrés divers.

Conclusion

La doctrine des équivalents s’impose dans la plupart des régimes de brevets comme un instrument essentiel pour assurer la protection effective de l’invention. En France, l’accent est mis sur la fonction et le résultat, en Allemagne, la triple condition (même effet, évidence, valeur inventive), au Royaume-Uni, le test Actavis, et aux États-Unis, l’approche “function–way–result” modulée par le prosecution history estoppel. La tendance générale est à la convergence, chaque pays cherchant à préserver la sécurité juridique tout en évitant une lecture trop restrictive des revendications. La jurisprudence récente (Actavis v. Eli Lilly au Royaume-Uni ou Festo aux États-Unis) confirme l’importance croissante de l’équilibre entre l’étendue de la protection et la prévisibilité pour les tiers. En pratique, l’homme du métier demeure la figure centrale de l’analyse, et la recherche d’une solution technique équivalente reste le pivot pour déterminer la contrefaçon par équivalence. Ainsi, la doctrine des équivalents, si elle s’applique avec prudence, constitue un rempart efficace contre les contournements littéraux, tout en ménageant la sécurité juridique nécessaire au fonctionnement du marché.

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CCP : la CJUE valide la protection des combinaisons de produits

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Il résulte d’un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union le 19 décembre 2024 dans les affaires jointes C-119/22 et C-149/22, qui revient sur l’interprétation des articles 3 a) et 3 c) du règlement CCP de façon autonome, que les combinaisons de principes actifs (A + B = C) peuvent être couvertes par un CCP .

Les litiges C-119/22 et C-149/22 concernaient des demandes de CCP présentées par Merck pour des combinaisons de molécules : (i) sitagliptine + méformine et (ii) ézétimibe + simvastatine. Les brevets de base couvraient, chacun, un principe actif donné (sitagliptine ou ézétimibe) et contenaient aussi des revendications dépendantes portant sur un autre principe actif (méformine ou simvastatine). Merck avait déjà obtenu des CCP pour la sitagliptine seule et pour l’ézétimibe seul. Dès lors, deux questions majeures se posaient :

1. Une telle combinaison est-elle éligible à la protection via l’article 3 c) du règlement ?

2. Et, d’autre part, est-elle couverte au sens de l’article 3 a) ?

Pour mémoire, la CJUE avait auparavant refusé de reconnaître la protection de combinaisons au titre des articles 3 a) et 3 c) ensemble (décisions Actavis C-443/12 et C-577/13), quand la combinaison en question n’était pas l’élément principal de l’invention dans le brevet de base. Pour en saisir la logique, il faut revenir sur l’interprétation de l’article 3 a). Même si la jurisprudence sur l’article 3 c) est assez réduite, celle sur l’article 3 a) est abondante — et parfois confuse. L’article 3 du règlement prévoit qu’un CCP est délivré si « le produit est protégé par un brevet de base en vigueur » (a) et si « le produit n’a pas déjà fait l’objet d’un CCP » (c). Or, l’approche retenue quant à l’article 3 a) façonne directement celle adoptée à l’égard de l’article 3 c) : si on considère qu’une mention du produit dans les revendications suffit pour qu’il soit couvert par le brevet (3 a)), cela implique qu’on ne puisse plus ensuite protéger la combinaison avec un autre produit (3 c)).

Trois critères possibles ont ainsi été discutés quant à la conformité à l’article 3 a) :

1. Le test de la contrefaçon, suivant lequel il suffit que le produit approuvé tombe sous les revendications du brevet.

2. Le test du « spécifiquement identifiable » (ou « spécifié »), selon lequel il doit figurer suffisamment clairement (par exemple de façon nominative) dans les revendications et/ou la description,

3. Le test de l’invention (ou du « progrès inventif »), imposant que le produit reflète la contribution inventive centrale du brevet.

La CJUE a écarté le test (1) de la contrefaçon dans l’affaire Medeva (C-322/10), en optant pour le test (2) : « le produit doit être spécifié dans le libellé des revendications ». Mais, à partir des décisions Actavis (C-443/12 et C-577/13) — où est apparu le critère (3), relatif au progrès inventif —, la Cour s’est un peu distanciée de Medeva, prenant une approche plus souple pour déterminer si le produit est réellement couvert par le brevet de base. Puis, dans Teva (C-121/17), elle a introduit un test en deux points :

1. La combinaison, à la lumière du brevet (descriptions, dessins), doit relever nécessairement de l’invention couverte,

2. Chaque principe actif doit être « spécifiquement identifiable », d’après l’ensemble des informations divulguées dans le brevet à la date de priorité ou de dépôt.

Enfin, dans Royalty Pharma (C-650/17), la Cour a confirmé le critère du « spécifiquement identifiable », précisant qu’une définition purement fonctionnelle du produit ne satisfaisait pas l’article 3 a) si le produit final avait été conçu bien plus tard, via une activité inventive autonome.

Il est vrai que la jurisprudence de la CJUE sur l’article 3 a) peut paraître complexe et parfois contradictoire, en raison du chevauchement entre le test de la “spécification” (2) et celui du “progrès inventif” (3). À partir de Medeva, la Cour a insisté sur la spécificité ; puis, avec Actavis, elle a glissé vers une exigence portant aussi sur la “contribution inventive” couverte par le brevet de base. Résultat : la Cour juge qu’on ne se contente pas d’écrire le nom d’un produit dans les revendications pour qu’il soit considéré comme “couvert” (article 3 a) : il doit avant tout relever de l’“invention couverte par le brevet”. Cette redéfinition de l’article 3 a) permet alors à la Cour d’interpréter plus largement l’article 3 c), et d’admettre qu’on puisse protéger la combinaison d’un produit déjà spécifiquement couvert avec un autre.

En réalité, ce flou découle également du règlement même, dont certains passages sont peu explicites. L’expression « produit protégé par le brevet de base », au cœur de l’article 3, manque de clarté, ce qui provoque des interprétations diverses. De nombreuses décisions, parfois contradictoires, révèlent qu’il serait probablement souhaitable de réformer ce texte, quitte à clarifier la notion de « produit couvert ». On pourrait consacrer un doctorat entier à dénoncer la rédaction parfois défaillante des normes européennes et à proposer des solutions — par exemple, s’appuyer davantage sur des juristes que sur des experts financiers ou techniques pour rédiger ces textes. Mais ce n’est pas l’objet ici, même si, dans l’optique d’un CCP « unitaire » (européen), la question de la compétence de la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) se posera inévitablement. Il semble toutefois que la proposition de règlement sur les CCP unitaires pourrait aggraver la confusion, surtout si la JUB n’est pas compétente pour ces nouveaux titres, alors qu’elle reste compétente pour les CCP nationaux dérivés d’un brevet de base qu’elle peut examiner.

En conclusion, il faut retenir que la Cour a confirmé que la combinaison A + B peut relever de l’article 3 c) si elle est bel et bien couverte (au sens de l’article 3 a) par l’invention telle que décrite dans le brevet. Même s’il est parfois difficile de s’y retrouver entre les nombreux arrêts, ce nouveau jugement aura le mérite d’éclaircir un peu plus l’interprétation — tout en laissant la porte ouverte à des divergences futures, compte tenu de la faible précision du texte même du règlement.

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Invention de salariés : identification et classification

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Si par principe, le droit au brevet appartient à l’inventeur [1], un régime spécifique est cependant institué par les articles L. 611-7 et L. 611-7-1 du Code de propriété intellectuelle, qui trouve application pour les inventions de salariés, non-salariés accueillis par une personne morale réalisant de la recherche, et fonctionnaires ou agents publics (1), lesquelles inventions étant alors classées en trois catégories distinctes (2).

Champ d’application des articles L.611-7 et L.611-7-1 du CPI

Loi applicable

Au préalable, il convient de rappeler que, dès lors qu’existe un élément d’extranéité (nationalité de l’un des cocontractants étrangère / lieu d’exécution du contrat hors France), la loi applicable au contrat de travail, à défaut de choix express par les parties, est la loi du pays dans lequel ou à partir duquel le travailleur inventeur accomplit habituellement son travail[1], et cela indépendamment du lieu de l’office auprès duquel le brevet est ou sera déposé.

Qualité de l’inventeur

S’agissant ainsi des dispositions de la loi française, pour qu’un employeur/ personne morale puisse revendiquer une invention, l’inventeur doit entrer dans le champ d’application des articles L.611-7, R.611-11 ou L.611-7-1 du CPI. Il faut donc soit :

Que l’inventeur soit un salarié, conformément à L611-7 du CPI, le salarié s’entendant d’une personne physique réalisant une prestation pour le compte de son employeur, en respectant ses directives et moyennant une rémunération.  Il en résulte que l’inventeur doit être lié à l’employeur par un contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Et l’invention réalisée par le salarié doit avoir été mise au point alors que le contrat de travail était en vigueur. Est ainsi considérée comme ayant été mise au point durant le contrat de travail :

  • l’invention préexistante au contrat mais mise au point durant l’exécution du contrat ;
  • l’invention dont la réalisation a débuté durant la relation salariale, mais finalisée après extinction de cette relation (par départ volontaire, licenciement, retraite).

Que l’inventeur soit un fonctionnaire/agent public, puisqu’il se trouve alors également soumis aux dispositions de l’article L611-7 du CPI (sauf stipulations contractuelles plus favorables), aux termes de l’article R611-11 du CPI.

Que l’inventeur, non salarié, soit accueilli par une personne morale réalisant de la recherche dans le cadre d’une convention, aux termes de l’article L611-7-1 du CPI, cette personne morale pouvant :

  • être une personne morale dont la moitié au moins des personnels permanents de recherche sont des salariés de droit privé[2];
  • être une personne morale dont plus de la moitié des personnes permanents de recherche sont des agents publics[3].

Sont ainsi concernés par ce texte les stagiaires, doctorants, professeurs ou directeurs émérites.

En revanche, n’entrent notamment pas dans le champ d’application de l’article L.611-7-1 du CPI les inventeurs indépendants, soit ceux en free-lance ou ayant conclu un contrat de prestation de recherche après d’une entreprise privée/publique réalisant de la recherche mais non accueillis au sein de la structure de l’entreprise. Il est en ce sens recommandé à la personne morale qui voudrait obtenir le droit de déposer la demande de brevet de régler au préalable la question de la titularité du droit au brevet sur l’invention mise au point à l’occasion de la prestation, puisqu’à défaut de stipulation contractuelle, le droit au brevet restera dans le patrimoine de l’inventeur.

A l’inverse, dans l’hypothèse où l’inventeur entrerait par principe dans le champ de l’article L611-7-1 du CPI, et que la personne morale souhaiterait contourner cette application, il lui est recommandé, afin d’y échapper, d’indiquer au sein du contrat que la prestation ne se fera pas sur le site de l’entreprise et avec les moyens de l’entreprise.

Qualification de l’invention :

Les articles L611-7 et L611-7-1 du CPI distinguent trois catégories d’invention :

Les inventions de missions

Ce sont celles mises au point par l’inventeur dans l’exécution d’une mission inventive que lui a confiée l’employeur/la personne morale (mission qui doit correspondre aux fonctions effectives de l’inventeur[4]). Ces inventions appartiennent à l’employeur/la personne morale seul, lequel doit en contrepartie verser à l’inventeur une rémunération supplémentaire.

Dans une affaire en date du 31 janvier 2018[5], la Cour de cassation avait à se prononcer sur la qualité de l’invention transférée entre deux employeurs dans le cadre d’une cession d’actifs. En l’espèce, la salariée avait effectué des travaux de recherche dans le cadre d’une mission inventive que lui avait confiée la société cédante.  Le cessionnaire, par la suite nouvel employeur de la salariée, avait suite au transfert déposé un brevet à partir de ces éléments. La Cour a alors considéré que ledit transfert des résultats de travaux ne conférait pas au cessionnaire la qualité d’ayant droit de l’employeur, ce dont il résultait que le cessionnaire n’était pas fondé à opposer à la salariée que l’invention dont elle était l’auteur était une invention de mission.

Les inventions hors mission attribuables

Ce sont celles mises au point de la propre initiative de l’inventeur mais ayant un lien avec l’entreprise/l’organisme public/ la personne morale car réalisées soit :

  • Au cours de l’exécution des fonctions du salarié ;
  • En dehors de ses fonctions mais grâce à la connaissance/l’utilisation de techniques/moyens spécifiques à l’entreprise/l’organisme public ;
  • Dans le domaine des activités de l’entreprise/l’organisme public.

Ces inventions appartiennent par principe à l’inventeur, mais l’employeur/la personne morale peut exercer son droit d’attribution pour s’en rendre propriétaire, et devra alors, en contrepartie, verser à l’inventeur un juste prix.

Les inventions hors mission non-attribuables

Ce sont celles mises au point par des inventeurs n’ayant pas de mission inventive ou celles n’ayant aucun lien avec les activités de l’employeur/la personne morale. Ces inventions appartiennent à l’inventeur seul, lequel peut se les approprier en déposant un brevet et les exploiter librement.

[1] Règlement européen n° 593/2008, dit « Règlement Rome I », article 3 sur renvoi de l’article 8.

[2] Article R. 611-21 du CPI.

[3] Article R.611-22 du CPI.

[4] Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 1986, pourvoi n° 85-14.621 P.

[5] Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, M. Y c. Sociétés Télécom Design et Info Networks Systems, pourvoi n° I6-13.262.

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Champ d’application et classification des inventions de salariés

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Si par principe, le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur, un régime spécifique est cependant institué par les articles L.611-7 et L.611-7-1 du Code de propriété intellectuelle, qui trouve application pour les inventions de salariés, non-salariés accueillis par une personne morale réalisant de la recherche, et fonctionnaires ou agents publics[1], lesquelles inventions étant alors classées en trois catégories distinctes[2].

Champ d’application des articles L.611-7 et L.611-7-1 du CPI.

  • Loi applicable.

    • Au préalable, il convient de rappeler que, dès lors qu’existe un élément d’extranéité (nationalité de l’un des cocontractants étrangère / lieu d’exécution du contrat hors France), la loi applicable au contrat de travail, à défaut de choix express par les parties, est la loi du pays dans lequel ou à partir duquel le travailleur inventeur accomplit habituellement son travail , et cela indépendamment du lieu de l’office auprès duquel le brevet est ou sera déposé.
  • Qualité de l’inventeur.

    • S’agissant ainsi des dispositions de la loi française, pour qu’un employeur/ personne morale puisse revendiquer une invention, l’inventeur doit entrer dans le champ d’application des articles L.611-7, R.611-11 ou L.611-7-1 du CPI. Il faut donc soit : Que l’inventeur soit un salarié, conformément à L611-7 du CPI, le salarié s’entendant d’une personne physique réalisant une prestation pour le compte de son employeur, en respectant ses directives et moyennant une rémunération.  Il en résulte que l’inventeur doit être lié à l’employeur par un contrat à durée déterminée ou indéterminée.Et l’invention réalisée par le salarié doit avoir été mise au point alors que le contrat de travail était en vigueur. Est ainsi considérée comme ayant été mise au point durant le contrat de travail :
      • L’invention préexistante au contrat, mais mise au point durant l’exécution du contrat ;
      • L’invention dont la réalisation a débuté durant la relation salariale, mais finalisée après extinction de cette relation (par départ volontaire, licenciement, retraite).

      Que l’inventeur soit un fonctionnaire/agent public, puisqu’il se trouve alors également soumis aux dispositions de l’article L611-7 du CPI (sauf stipulations contractuelles plus favorables), aux termes de l’article R611-11 du CPI.

      Que l’inventeur, non salarié, soit accueilli par une personne morale réalisant de la recherche dans le cadre d’une convention, aux termes de l’article L611-7-1 du CPI, cette personne morale pouvant :

        • Être une personne morale dont la moitié au moins des personnels permanents de recherche sont des salariés de droit privé[3];
      • Être une personne morale dont plus de la moitié des personnes permanents de recherche sont des agents publics[4]

      Sont ainsi concernés par ce texte les stagiaires, doctorants, professeurs ou directeurs émérites.

      En revanche, n’entrent notamment pas dans le champ d’application de l’article L.611-7-1 du CPI les inventeurs indépendants, soit ceux en free-lance ou ayant conclu un contrat de prestation de recherche après d’une entreprise privée/publique réalisant de la recherche, mais non accueillis au sein de la structure de l’entreprise. Il est en ce sens recommandé à la personne morale qui voudrait obtenir le droit de déposer la demande de brevet de régler au préalable la question de la titularité du droit au brevet sur l’invention mise au point à l’occasion de la prestation, puisqu’à défaut de stipulation contractuelle, le droit au brevet restera dans le patrimoine de l’inventeur.

      À l’inverse, dans l’hypothèse où l’inventeur entrerait par principe dans le champ de l’article L611-7-1 du CPI, et que la personne morale souhaiterait contourner cette application, il lui est recommandé, afin d’y échapper, d’indiquer au sein du contrat que la prestation ne se fera pas sur le site de l’entreprise et avec les moyens de l’entreprise.

2- Classification des inventions de salariés :

Les articles L611-7 et L611-7-1 du CPI distinguent trois catégories d’invention :

  • Les inventions de missions.

Ce sont celles mises au point par l’inventeur dans l’exécution d’une mission inventive que lui a confiée l’employeur/la personne morale (mission qui doit correspondre aux fonctions effectives de l’inventeur[5]). Ces inventions appartiennent à l’employeur/la personne morale seul, lequel doit en contrepartie verser à l’inventeur une rémunération supplémentaire.

Dans une affaire en date du 31 janvier 2018[6], la Cour de cassation avait à se prononcer sur la qualité de l’invention transférée entre deux employeurs dans le cadre d’une cession d’actifs. En l’espèce, la salariée avait effectué des travaux de recherche dans le cadre d’une mission inventive que lui avait confiée la société cédante.  Le cessionnaire, par la suite nouvel employeur de la salariée, avait suite au transfert déposé un brevet à partir de ces éléments. La Cour a alors considéré que ledit transfert des résultats de travaux ne conférait pas au cessionnaire la qualité d’ayant droit de l’employeur, ce dont il résultait que le cessionnaire n’était pas fondé à opposer à la salariée que l’invention dont elle était l’auteur était une invention de mission.

Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 1986, pourvoi n° 85-14.621 P.

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, M. Y c. Sociétés Télécom Design et Info Networks Systems, pourvoi n° I6-13.262.

  • Les inventions hors mission attribuables.

Ce sont celles mises au point de la propre initiative de l’inventeur, mais ayant un lien avec l’entreprise/l’organisme public/ la personne morale, car réalisées soit :

  • Au cours de l’exécution des fonctions du salarié ;
  • En dehors de ses fonctions, mais grâce à la connaissance/l’utilisation de techniques/moyens spécifiques à l’entreprise/l’organisme public ;
  • Dans le domaine des activités de l’entreprise/l’organisme public.

Ces inventions appartiennent par principe à l’inventeur, mais l’employeur/la personne morale peut exercer son droit d’attribution pour s’en rendre propriétaire, et devra alors, en contrepartie, verser à l’inventeur un juste prix.

  • Les inventions hors mission non-attribuables.

Ce sont celles mises au point par des inventeurs n’ayant pas de mission inventive ou celles n’ayant aucun lien avec les activités de l’employeur/la personne morale. Ces inventions appartiennent à l’inventeur seul, lequel peut se les approprier en déposant un brevet et les exploiter librement.

Après avoir abordé dans cette première partie, le champ d’application du régime des inventions de salariés et leur classement dans l’une des trois catégories énoncées, nous exposerons dans une deuxième partie à paraître, la procédure de déclaration des inventions de salariés.

 

[1] Article L. 611-6 du CPI.

[2] Règlement européen n° 593/2008, dit « Règlement Rome I », article 3 sur renvoi de l’article 8.

[3] Article R. 611-21 du CPI.

[4] Article R.611-22 du CPI.

[5] Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 1986, pourvoi n° 85-14.621 P.

[6] Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, M. Y c. Sociétés Télécom Design et Info Networks Systems, pourvoi n° I6-13.262.

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Dhenne Avocats obtient gain de cause pour FISCHERWERKE

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Dhenne Avocats représente la société Fischerwerke. Fondée en 1948, la société familiale allemande Fischerwerke est spécialisée dans la conception, la production et la distribution de systèmes de fixation, dessert plus de 100 pays, emploie environ 5 200 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 1 milliard d’euros en 2021.

Fischerwerke a fait exécuter deux saisies-contrefaçons et a intenté une action en contrefaçon contre plusieurs distributeurs devant le Tribunal judiciaire de Paris : Art Color, BC Groupe et Cekomat.

Cette affaire a été relatée dans la presse : Juve Patents (Fischerwerke and Dhenne Avocats prevail in fight with Art Color).

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Dhenne Avocats obtient gain de cause pour Salveco

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Dhenne Avocats a représenté Salveco dans la bataille juridique pour ses protéger les formules de ses desinfectants biologiques qui l’opposait à Henkel, Briochin, Laboratoire Science et Nature, Hydrachim et Hygiène et Nature devant le Tribunal judiciaire de Paris. Cette affaire avait déjà été évoquée sur notre Blog en 2022.

Après 4 années de contentieux, 6 saisie-contrefaçons (dont une à l’ANSES), des recours (rejetés) contre 4 de ces saisies, et une action en contrefaçon de brevet, les parties ont transigé, en particulier avec des conclusions d’accords de licence accordés par Salveco.

Cette affaire a été relatée dans la presse : Bâtiment Entretien (Salveco, la référence en chimie végétale), Services (Salveco signe trois nouveaux accords de licence). Elle est également évoquée dans un récent article de la revue Juve Patents.

 

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Première Décision JUB sur les licences FRAND (Panasonic c. Oppo)

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Comme Prudence l’héroïne d’Amours à l’Italienne (Rome Adventure en anglais), la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) nous donne une leçon du polyamour dans sa première décision FRAND (Panasonic v. Oppo) où elle nous rappelle son Amour pour le droit européen, mais aussi, et surtout, son Amour pour son propre droit (qui inclut une interprétation du droit européen). Cette décision pose ainsi les jalons de l’approche des licences FRAND par la JUB tout en nous rappelant la complexité de l’articulation du droit européen et du droit « JUB » (sorte d’OVNI valable pour certains États membres).

Il demeurait encore, jusque récemment, un certain suspens, sur la position qu’adopterait la JUB vis-à-vis des affaires brevets essentiels (« BEN » ou « SEP »)/licences FRAND. La décision rendue dans l’affaire Panasonic contre Oppo y met (en partie) un terme à ce suspens : la JUB se considère compétente pour se prononcer sur des termes FRAND tout en jugeant en l’occurrence qu’Oppo a contrefait un brevet essentiel de Panasonic lié à la 4G.

Le contexte est classique pour ceux qui sont habitués à ce type de litiges. Panasonic Holdings Corporation (« Panasonic ») est titulaire d’un brevet européen (EP 2 568 724) qui protège un dispositif et une méthode de communication radio, déclarés essentiels à la norme de télécommunication 4G par l’ETSI (i.e., Institut européen des normes de télécommunication). Le brevet a été déposé le 13 août 2008, revendique la priorité des brevets JP 2007211548 du 14 août 2007 et JP 2008025535 du 5 février 2008, et a été délivré le 17 décembre 2014. Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp. Ltd. et sa filiale allemande Orope Germany GmbH, appartiennent au groupe Oppo (« Oppo ») et distribuent des produits compatibles avec les téléphones mobiles. Depuis juillet 2019, Panasonic et Oppo ont entamé des discussions concernant un accord de licence FRAND pour les brevets 4G de Panasonic. Toutefois, les négociations sont restées infructueuses. Par conséquent, le titulaire du brevet a introduit une action en contrefaçon devant la division locale de la JUB de Mannheim, alléguant qu’Oppo contrefaisait EP’724, via la commercialisation de smartphones compatibles 4G (tels que l’Oppo Find X5 Pro) et de smartwatches compatibles 4G, demandant des interdictions provisoires, un rappel des produits, des dommages-intérêts et d’autres réparations, tandis qu’Oppo soutenait qu’il n’y avait pas de contrefaçon, que le brevet était nul et que Panasonic n’avait pas offert de licence à des termes FRAND. Oppo a également recherché l’obtention d’une licence FRAND déterminée par la Cour en formulant plusieurs demandes subsidiaires. La Cour a jugé que le brevet était valide et qu’il y avait contrefaçon, avant de se concentrer, essentiellement sur la défense FRAND. Ainsi, cette défense, basée sur un prétendu abus de position de dominante du demandeur, a été considérée recevable, mais infondée.

Des décisions relatives aux licences FRAND avaient déjà été rendues à plusieurs reprises auparavant par la JUB, mais seulement à propos des ordonnances de production de preuves. La décision rapportée ici est la première à traiter le sujet de de l’analyse des conditions FRAND. C’est donc l’apport essentiel de la décision. Nous notons tout d’abord que la Cour suit les exigences établies par la CJUE dans l’affaire Huawei c. ZTE. Cependant, elle rejette la demande de renvoi à la CJUE ainsi que les interprétations des licences FRAND exposées dans la récente lettre d’observation « amicus curiae » de la Commission européenne.

Tout d’abord, la Cour souligne l’importance de suivre les lignes directrices de la CJUE dans l’affaire Huawei c. ZTE, fondées sur l’article 102 du TFUE. Mais, dans le même temps, elle retient qu’il n’est pas nécessaire de saisir la Cour européenne d’une question préjudicielle, parce que la JUB peut résoudre les questions qui lui sont posées en appliquant les principes établis de la CJUE. Par ailleurs, tout en rappelant son engagement à appliquer le droit de l’Union et à respecter sa primauté, la Cour rappelle que les opinions de la Commission ne sont pas contraignantes.

De fait, la Cour retient que le titulaire d’un BEN doit informer le contrefacteur présumé de la violation du brevet tout en spécifiant la façon dont il a été contrefait. L’envoi d’une liste de BENs avec des tableaux de revendications incluant le ou les brevet(s) invoqués suffit pour satisfaire cette exigence. A contrario, la Cour rejette l’approche formaliste de la Commission européenne, selon laquelle une analyse formelle de la contrefaçon est indispensable. Ainsi, les arguments suivants du défendeur sont rejetés : (i) la notification était insuffisante pour que l’allégation de contrefaçon soit compréhensible ; (ii) la position formaliste de la Commission européenne, la Cour retenant ici que les tableaux de revendications envoyés par Panasonic, qui visaient un brevet chinois avec des revendications plus larges issu de la même famille que le brevet, se référaient au brevet.

La Cour a ensuite recherché si le contrefacteur présumé avait exprimé sa volonté de conclure un accord de licence à des termes FRAND. Selon la Cour, le comportement des deux parties doit être évalué au regard de l’objectif fondamental du programme de négociation de la CJUE, à savoir la conclusion rapide d’un accord de licence FRAND dans le cadre de négociations ciblées sur une base essentiellement privée et autonome. Ce cadre implique d’examiner des obligations à satisfaire à chaque étape des négociations. En l’espèce, Oppo a respecté l’étape 2 (avec une « volonté de licence »), via un courrier électronique adressé à Panasonic, dans lequel Oppo indiquait sa volonté de prendre une licence, ce qui suffisait pour entamer des négociations. En revanche, Oppo n’a pas respecté l’étape 4 en ne formulant pas de contre-offre FRAND. En effet, la Cour a estimé que le titulaire du BEN doit expliquer de manière plausible pourquoi son offre est conforme aux règles FRAND, pour que le contrefacteur présumé puisse y répondre de bonne foi. L’étendue des explications dépendra par la suite du stade des négociations. En l’espèce, Panasonic a exposé les fondements économiques d’une offre de licence au cours d’une réunion virtuelle puis a fourni des diapositives comprenant une analyse du mécanisme des redevances. L’argument des défendeurs selon lequel ces éléments ne peuvent pas encore être considérées comme une offre initiale, car une offre contractuelle écrite serait nécessaire, a été rejeté. Il a également été jugé qu’il n’était pas nécessaire que Panasonic fournisse davantage d’informations, et en particulier des accords de licence conclus avec des tiers à des fins de comparaison, au stade de la première présentation, parce que les licenciés tiers ont un intérêt légitime à préserver la confidentialité de leurs accords. Ainsi, l’offre de Panasonic a été jugée FRAND tandis qu’Oppo n’a pas proposé de contre-offre, de sorte qu’il n’y avait pas d’abus de position dominante, mais qu’Oppo a contrefait le brevet.

En somme, la décision contient donc plusieurs enseignements majeurs : la JUB se considère compétente pour apprécier les termes FRAND d’une licence ; elle applique les principes de la CJUE, mais en en donnant sa propre interprétation ; la « volonté de licence » est appréciée sur le fondement d’une vue d’ensemble du comportement des parties tout au long du programme de négociation ; le titulaire du droit et l’implémenteur doivent coopérer, afin de parvenir à une licence FRAND dans les délais impartis avec des négociations ciblées sur une base essentiellement privée et autonome, ce qui laisse peu de place à des défenses formalistes fondées sur des exigences FRAND substantielles ; la Cour préconisé un taux de licence FRAND global conforme aux pratiques commerciales habituelles ; les jurisprudences nationales (ici néerlandaise, anglaise et allemande) fondent l’interprétation des exigences énoncées dans l’affaire Huawei c. ZTE, mais en revanche la jurisprudence Orange-Book de la Cour fédérale de justice allemande est rejetée.

Cela fait, finalement, beaucoup d’enseignements pour une seule décision, qui était certes très attendue. Revenons-en donc au cœur de notre sujet : les Amours à l’Italienne. La décision rapportée est bien sûr très intéressante en raison de ces enseignements. Mais, ils ne constituent, en quelque sorte, que les conséquences de lames de fond beaucoup plus intéressantes encore. Tout d’abord, la Cour se juge compétente pour fixer les conditions FRAND. Pourtant, il ressort clairement de l’article 32 de l’Accord JUB que cette fixation ne participe pas de ses compétences exclusives. Il est donc discuté et discutable d’étendre la compétence de la Cour comme c’est le cas ici : la compétence est expressément limitée et nous voyons mal ce qui justifie une telle extension. Cela étant, c’est souvent le tropisme de toute juridiction que d’envisager sa compétence largement. Ce qui nous amène à penser que cette décision est le premier acte de ce type de comportement, le CCP unitaire à venir pourrait en être un autre à l’avenir. Ce comportement, s’il est habituel pour toute juridiction, n’en demeure pas moins contestable, plus particulièrement ici eu égard au droit de l’Union européenne que la Cour prétend appliquer. En effet, la JUB, qui est assimilée à une juridiction nationale, est soumise à l’obligation d’interprétation conforme des textes de l’Union, en l’occurrence du Règlement (UE) N° 1257/2012 sur la création de la JUB (« Accord JUB »).

Il ne faudrait cependant pas se fier à ce qui s’apparente, à première vue, à une déclaration d’amour destinée au droit de l’Union et à sa Haute juridiction. D’abord, la Cour étend sa compétence au-delà de l’Accord JUB (ce qui est discutable au regard du droit de l’UE). Ensuite, elle se réfère au droit de l’UE, tout en préférant ne pas poser de question préjudicielle à la CJUE, parce qu’elle peut l’interpréter elle-même sans l’aide de la Haute Cour. Là encore, le comportement est habituel, nous l’avons déjà constaté avec l’attitude de la CJUE elle-même vis-à-vis de la Cour EDH lors de l’interprétation de la Charte fondamentale des droits de l’Homme : la juridiction applique les mêmes principes, prétend faire la même chose que la Cour EDH, mais propose en réalité des interprétations différentes. En somme, c’est davantage une déclaration d’indépendance, ou une déclaration d’amour envers son propre droit (ce que nous avons donc intitulé le droit « JUB ») qu’une véritable déclaration d’amour envers le droit de l’Union ou la CJUE. Ainsi, logiquement, la division de Mannheim rejette la demande de renvoi préjudicielle et construit son propre droit en prétendant faire comme la CJUE, mais en se contentant en réalité de s’inspirer d’elle. Cette attitude n’est pas étonnante, mais elle en dit long sur l’articulation du droit JUB et droit de l’UE à l’avenir : il est fort à parier que les renvois à la CJUE soient rares et que la JUB préfère construire sa propre pratique. Une telle attitude pourrait être source de difficultés : avec les CCP nationaux qui sont déjà l’objet d’une jurisprudence fournie et complexe de la CJUE.

En fin de compte, ces Amours à l’Italienne aboutiront certainement à la construction d’un droit JUB propre, et cela apparaît d’autant plus logique qu’il ne soit même pas certain que la JUB puisse saisir la CJUE de demandes préjudicielles, parce qu’il n’est pas sûr qu’elle constitue une juridiction au sens du droit de l’Union…

 

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Inventions de salariés : les contreparties dues à l’inventeur

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De l’attribution de l’invention à l’employeur découlent certaines conséquences, parmi lesquelles, l’obligation de rémunérer spécialement l’inventeur (1), rémunération dont l’évaluation peut toutefois s’avérer délicate (2) et ainsi donner lieu à des contestations, lesquelles seront portées devant le Commission Nationale des Inventions de Salariés (« CNIS ») ou encore le Tribunal judiciaire de Paris (3).

 

1. L’employeur/personne morale propriétaire de l’invention : les conséquences

a) Pas d’obligation de procéder au dépôt de l’invention pour l’employeur

L’employeur n’est pas obligé de procéder au dépôt de l’invention : il peut en effet préférer garder l’invention secrète, ou considérer que le coût de protection par un brevet serait excessif au regard de l’intérêt de l’invention.

b) Droit au nom de l’inventeur

L’inventeur peut, aux termes de l’article L. 611-9 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), décider de faire valoir ou non ce droit d’être mentionné comme inventeur dans le brevet, cette désignation étant effectuée en principe dans un document séparé de la requête en délivrance[1].

c) Obligation de verser à l’inventeur une contrepartie financière

Condition à la rémunération de l’inventeur

Dès lors que l’invention est brevetable, l’inventeur peut solliciter une contrepartie financière, et cela même si l’invention ne fait pas l’objet de dépôt ou de brevet, et même si l’employeur/ la personne morale exploite, à partir de l’invention réalisée, un procédé différent de celui mis au point par l’inventeur. Mais si l’invention n’est pas protégée par un brevet, c’est l’inventeur qui devra prouver la brevetabilité de son invention. Les juges se montrent exigeant sur les qualités que doit présenter cette preuve. En effet, la Cour d’appel de Paris a pu débouter sens un salarié qui produisait pourtant d’une part des documents établis par lui et détaillant les caractéristiques nouvelles et inventives de chaque invention, et d’autre part plusieurs attestations de salariés affirmant son implication et le rôle essentiel qu’il avait joué dans la réalisation de ces inventions[2].

En revanche, si l’invention n’est pas brevetable du fait d’une faute de l’employeur (comme le non-paiement des annuités, sa divulgation ou encore l’insuffisance de description), l’inventeur ne perd pas son droit à une contrepartie financière.

Le débiteur de la rémunération supplémentaire

C’est à l’employeur de verser la rémunération supplémentaire due au titre d’une invention de mission, soit la personne sous l’autorité duquel le salarié exerce sa prestation.

Ainsi, dès lors que la qualité d’employeur est transférée et que le contrat de travail est transmis à un nouvel employeur, c’est à ce dernier de s’acquitter des dettes afférentes à la rémunération supplémentaire. C’est le cas pour les opérations de restructurations sociétaires ou encore les plans de cession dans le cadre de procédures collectives, le cessionnaire étant alors tenu de la créance à compter de la date de cession (en cas de plan de redressement, c’est la date à laquelle le tribunal ayant ouvert la procédure collective, rend le jugement d’adoption du plan).

En revanche, dans l’hypothèse d’une cession d’actifs, les contrats de travail ne sont pas transmis au repreneur et la qualité d’employeur n’est pas transférée au cessionnaire. Aussi, même si l’employeur cède sa qualité d’ayant droit au brevet sur une invention de salarié à un tiers cessionnaire ou une autre société du groupe, c’est auprès de l’employeur et non du cessionnaire que le salarié pourra réclamer sa rémunération[3]. Il en va de même s’agissant d’un transfert entre deux employeurs de résultats de travaux effectués par un salarié dans le cadre de la mission inventive confiée par l’employeur cédant, et désormais employé par le cessionnaire : ce transfert ne conférant pas au cessionnaire la qualité d’ayant droit de l’employeur, le salarié ne peut recevoir de rémunération supplémentaire de la part du cessionnaire[4].

Quant à l’hypothèse dans laquelle le salarié, embauché comme intérimaire, est amené à réaliser sa prestation chez une entreprise cliente, s’il se trouve effectivement sous l’autorité hiérarchique de l’entreprise cliente chez qui il effectue sa prestation salariée, c’est toutefois à l’entreprise de travail temporaire qu’il reviendra de verser la rémunération due en vertu de l’article L. 611-7 du CPI, dès lors que cette dernière continue à lui verser son salaire. En effet, conformément à l’article L. 1251-2 du Code du travail, l’entreprise de travail temporaire s’entend de la « personne physique ou morale dont l’activité exclusive est de mettre à la disposition temporaire d’entreprises utilisatrices des salariés […] qu’elle recrute et rémunère à cet effet »[5].

 

2. Fixation du montant de la contrepartie financière 

La nature de la contrepartie financière diffère suivant que l’invention est de mission (a) ou hors mission (b).

a) S’agissant de l’invention de mission : rémunération supplémentaire

Pour les salariés relevant de l’article L. 611-7 du CPI

En contrepartie de l’invention de mission, le salarié a droit à une rémunération supplémentaire, dont l’évaluation peut être fixée par les conventions collectives[6], accords d’entreprises et contrats individuels de travail, mais dont aucune précision n’est donnée par le CPI. La jurisprudence a aussi eu l’occasion de préciser que cette rémunération ne devait ni être déterminée en fonction de la marge brut générée par la commercialisation de l’invention, ni être globale, forfaitaire, et évaluée au regard du salaire. Les juges prennent ainsi notamment compte, pour fixer cette rémunération, d’un certain nombre de facteurs tels que :

  • L’intérêt économique de l’invention,
  • La participation du salarié inventeur dans l’invention,
  • La portée de l’invention sur le plan technique, industriel et économique de l’invention.

La cour d’appel de Lyon a récemment considéré que le renouvellement des droits était également un critère pertinent pour apprécier l’importance de l’invention pour la société ayant déposé le brevet, et que l’employeur qui ne contestait pas avoir procédé à plusieurs demandes de renouvellement de la protection de ses brevets ne pouvait sérieusement soutenir qu’il ne serait pas en mesure de déterminer si les inventions étaient ou non innovantes. La Cour considère également que peut constituer un critère pertinent, les pratiques de l’entreprise en matière de rémunération : ainsi de la distinction de rémunération faite entre les brevets de produits innovants et nouveaux susceptibles d’une demande industrielle d’une part, et les brevets de produits permettant d’améliorer l’efficacité/l’utilisation d’un autre produit d’autre part[7].

En ce sens, les juges allouent des montants symboliques dès lors que les inventions n’ont pas donné lieu à un dépôt et ne sont pas exploitées ou ne représentent pas d’intérêt économiques[8].

Pour les non-salariés accueillis au sein d’une personne morale réalisant de la recherche dont au moins la moitié du personnel permanent de recherche sont des salariés de droit privé.

Aux termes de l’article R. 611-21 du CPI, les conditions dans lesquelles l’inventeur bénéficie d’une contrepartie financière, sont déterminées par sa convention d’accueil et son montant tient en particulier compte :

  • Des missions confiées à l’inventeur
  • Des circonstances de réalisation de l’invention
  • Des difficultés pratiques de mises au point
  • De la contribution personnelle de l’inventeur à l’invention
  • De l’intérêt économique et commercial que la structure d’accueil pourra en retirer

Pour les non-salariés accueillis au sein d’une personne morale réalisant de la recherche dont plus de la moitié du personnel permanent de recherche sont des agents publics[9] ainsi que les fonctionnaires/agents publics :

Aux termes de l’article R. 611-14-1 du CPI, la rémunération supplémentaire est constituée par une prime d’intéressement aux produits tirés de l’invention et par une prime au brevet d’invention :

  • La prime d’intéressement, versée annuellement (mais pouvant faire l’objet d’avances en cours d’année), est calculée pour chaque invention sur une base constituée du produit hors taxes des revenus perçus chaque année au titre de l’invention par la personne publique, et affectée du coefficient représentant la contribution à l’invention de l’agent concerné. Cette prime correspond à 50% de cette base.
  • La prime au brevet, qui a un caractère forfaitaire, correspond à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la recherche, et se trouve versée en deux tranches :
    • Droit au versement de la première tranche (20% du montant de la prime) attribué à l’issu d’un délai d’un an à compter du premier dépôt de la demande de brevet.
    • Droit au versement de la seconde tranche attribué lors de la signature d’une concession de licence d’exploitation ou d’un contrat de cession dudit brevet.

b) S’agissant de l’invention hors mission attribuable

Les salariés[10], fonctionnaires/agents publics[11], non-salariés[12], ont droit, en contrepartie de leur invention hors mission attribuable, à un juste prix.

Le juste prix est, à défaut d’accord entre les parties, fixé par la CNIS ou le tribunal judiciaire, lesquels prennent en considérations dans leur calcul, tous les éléments fournis par les parties, et notamment :

  • L’apport initial de l’inventeur, ainsi notamment de l’importance de sa contribution, du fait qu’il soit à l’origine de l’idée de l’invention, de sa qualité de co-inventeur inscrite sur l’enveloppe SOLEAU, de la durée entre le dépôt du brevet et les études menées par lui[13].
  • L’utilité industrielle et commerciale de l’invention. La jurisprudence a rappelé à ce titre que seule l’utilité potentielle de l’invention au jour du dépôt devait être prise en compte, et non le succès ou l’échec industriel ou commercial ultérieur, étant entendu que le chiffre d’affaires attribué à la mise en œuvre industrielle de l’invention n’est pas le fait du salarié mais de l’entreprise en fonction de ses propres capacités de fabrication, de promotion et de commercialisation[14].
    • Ainsi, s’entend d’une utilité commerciale le fait que l’invention ait contribué au regain d’activité du secteur de l’entreprise du salarié, eu égard à l’importance de la part que prend la vente des produits issus de l’invention pour la société, au montant du chiffre d’affaires réalisé sur la vente des produits, au fait que l’entreprise ait, grâce à l’invention, pu se repositionner sur le marché[15].
    • Le paiement des annuités du brevet pour son maintien en vigueur atteste également de l’utilité industrielle de l’invention[16].

Chacune des parties peut saisir la CNIS ou le Tribunal judiciaire de Paris en cas de contestation sur le montant de la rémunération.  En effet, alors que la juridiction prud’homale est par principe compétente dès lors que l’employeur est soumis à une convention collective de branche qui énonce les conditions dans lesquelles le salarié a droit au versement d’une rémunération supplémentaire[17], tout autre litige entre employeur et salarié relatif aux inventions de salarié relève de la compétence exclusive de la CNIS et du Tribunal judiciaire de Paris, et cela même si la contestation n’a pas trait à l’appréciation même de l’existence/la méconnaissance d’un droit attaché à un brevet[18].

Au-delà de la question même du montant de la rémunération, dont les aspects essentiels ont été abordés précédemment, ces litiges soulèvent souvent en parallèle d’autres points de difficultés, ainsi notamment de la question de la prescription.

Dérogeant à la prescription quinquennale de droit commun instaurée par l’article 2224 du Code civil, c’est, depuis la loi no 2013-504 du 14 juin 2013, la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail qui s’applique à la rémunération.

S’agissant du point de départ de ce délai, la jurisprudence est venue préciser que l’action en paiement de la rémunération commençait à courir au jour où le salarié a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son action en paiement, « sans pour autant qu’il soit nécessaire de subordonner ce point de départ à la connaissance de tous les éléments pour déterminer le montant de sa créance, la possibilité pour le salarié d’exercer son droit à rémunération supplémentaire ne devant pas se confondre avec la connaissance par le salarié du montant de la rémunération qui lui est due »[19]. La position du salarié au sein de l’entreprise comme Chef de service/Directeur du département, peut en ce sens permettre d’en déduire que ce dernier connaissait le sort donné aux inventions auxquelles il aurait participé[20].

Et parce que la preuve incombe à l’inventeur demandeur, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, c’est donc au salarié qu’il revient de prouver qu’il n’avait pas connaissance des éléments lui permettant de connaître l’existence de son droit à rémunération. À titre d’exemple, puisque le montant de la rémunération supplémentaire doit notamment être en rapport avec la valeur économique de l’invention, la connaissance par le salarié d’une demande de brevet déposée par l’employeur peut être un aspect important pour le montant de son évaluation. Or le salarié peut en avoir connaissance bien plus tard, et ainsi porter une action en justice alors que le délai de prescription se trouve écoulé. Mais c’est alors à lui de démontrer qu’il ne connaissait pas les démarches de son employeur, ce qui peut être particulièrement difficile à démontrer, l’employeur pouvant quant à lui par tout moyen démontrer que l’information était connue dans l’entreprise. La demande de l’inventeur pourrait ainsi être prescrite dès lors que l’employeur pourra démontrer que le salarié avait connaissance de ces informations, lesquelles peuvent être de simples informations internes à l’entreprise. C’est la raison pour laquelle il peut être recommandé au salarié, dès lors qu’il a révélé son invention à l’entreprise, de solliciter une information de son employeur de manière expresse et par écrit.

 

[1] Article R. 612-10 du CPI.

[2] Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 1, 29 mars 2023, RG n° 21/05362.

[3] Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 janvier 2022, pourvoi n°19-22.030.

[4] Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2018, M. Y c. Sociétés Télécom Design et Info Networks Systems, pourvoi n° I6-13.262.

[5] Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 11 avril 2019, pourvoi n° 19-40.002.

[6] Article L. 2261-22 12° f) du code du travail.

[7] Cour d’appel de Lyon, Chambre sociale A, 9 octobre 2024, RG n° 22/01784.

[8] Cour d’appel de Paris, pole 5 chambre 2, 2 avril 2021, RG n°19/03350.

[9] Article R. 611-22 du CPI.

[10] Article L. 611-7 du CPI.

[11] Article R.611-11 du CPI.

[12] Article L. 611-7-1 du CPI.

[13] Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 1, 15 janvier 2019, RG n° 17/08434.

[14] Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 1re section, 30 mars 2017, RG n° 16/06011.

[15] Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 1, 15 janvier 2019, RG n° 17/08434

[16] Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 1, 15 janvier 2019, RG n° 17/08434.

[17] Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, pourvoi n° 16-25.067, Sté IBM c/ M.A.

[18] Cour d’appel de Versailles, 11 janvier 2023, RG n°20/02765.

[19] Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 2018, RG n°15/00961.

[20] Cour d’appel de Paris, pôle 5, ch. 2, 1er avr. 2022, RG no 21/09523.

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Comment déposer un brevet d’invention ?

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Un brevet est un titre protégeant une invention technique, c’est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une solution technique à un problème technique donné. Le dépôt d’un brevet offre à son titulaire un droit exclusif d’exploitation sur ce dernier. Autrement dit, cela permet à l’inventeur ou à son ayant droit d’interdire à tout tiers d’exploiter l’invention sans son autorisation, pendant la durée de vie du brevet qui est de 20 ans. De ce fait, le brevet constitue un outil essentiel de valorisation tant économique que stratégique. Mais quelles sont les conditions et les étapes clés pour déposer un brevet ?

Les conditions de brevetabilité de l’invention

Avant toute chose, il faut s’assurer que l’invention soit brevetable. L’article L611-10 du Code de la propriété intellectuelle liste les conditions de brevetabilité de l’invention et dispose : « Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle ». Mais qu’est-ce que ça veut dire concrètement ?

Une invention nouvelle

L’article L611-11 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. »

Cela signifie que l’invention ne doit pas porter sur une innovation qui a déjà été rendue accessible au public, quel qu’en soit l’auteur, la date, le lieu, le moyen et la forme de cette présentation au public. Il est donc primordial de préserver la confidentialité de l’invention jusqu’au dépôt.

Vérifier la nouveauté d’une invention avant son dépôt ne constitue pas une obligation légale. Cependant, ne pas le faire peut entraîner des risques importants, tant sur le plan stratégique que financier. Heureusement, il existe des outils et des méthodes de recherche adaptés, à choisir en fonction du domaine technique, du niveau d’urgence ou du contexte concurrentiel. En effectuant cette vérification, vous vous assurez par la même occasion que vous ne portez pas atteinte à un brevet déjà existant, évitant ainsi tout risque de contrefaçon.

Une invention impliquant une activité inventive

L’article L611-14 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ».

L’activité inventive, c’est l’idée selon laquelle une invention ne doit pas être une solution trop évidente, logique, ou facile à un problème déjà connu. C’est un critère essentiel, car la plupart des brevets sont annulés pour manque d’activité inventive, bien plus que pour le défaut de nouveauté ou d’application industrielle.

Mais qui juge si l’invention est évidente ou non ? C’est un personnage fictif qu’on appelle « l’homme du métier ». Ce n’est pas une vraie personne, mais un professionnel ordinaire et compétent dans le domaine technique concerné. On regarde alors si la solution apportée par l’invention était évidente ou non pour l’homme du métier, c’est-à-dire se demander s’il aurait pu le faire aisément. Plusieurs indices peuvent alors être utilisés pour considérer que votre invention n’est pas évidente : apporte un progrès technique réel, surmonte des difficultés importantes, répond à un besoin connu depuis longtemps…

Ce critère est subjectif mais les offices et tribunaux essaient d’être le plus méthodiques possible.

Une invention susceptible d’application industrielle

L’article L611-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture ».

Une invention, pour être brevetable, doit avoir un caractère concret et pratique. Si elle est trop abstraite ou purement théorique, elle ne pourra pas être utilisée dans l’industrie (au sens large du terme), et donc ne pourra pas être brevetée. En résumé, votre invention doit pouvoir être fabriquée ou utilisée dans un domaine industriel.

Les inventions exclues de la brevetabilité

Certaines créations sont exclues de la brevetabilité car il s’agit d’idées ou de concepts trop abstraits. Tel est le cas des découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques, programmes informatiques en tant que tels, ou encore les méthodes thérapeutiques ou chirurgicales.

Sont également exclus les inventions contraires à l’ordre public ou à l’éthique, les éléments du corps humain en tant que tel, les variétés végétales et les races animales obtenues par des moyens naturels.

Ces exclusions sont limitativement listées par le Code de la propriété intellectuelle des articles L611-16 à L611-19.

Les étapes du dépôt

Une fois les conditions de brevetabilité vérifiées, vous pouvez alors entamer la procédure de dépôt.

Préparation du dossier en amont

Avant de déposer une demande de brevet, il faut bien préparer le dossier. Cette étape est capitale car une rédaction insuffisante ou mal formulée peut fragiliser la protection de votre brevet. De ce fait, il est recommandé de se faire assister par un conseil ou avocat en propriété industrielle.

  • Rédiger une description complète de l’invention : elle doit expliquer clairement ce que fait l’invention, comment elle fonctionne, et à quoi elle sert.
  • Formuler des revendications précises : ce sont les phrases qui définissent ce qui est protégé. Elles doivent être claires, concises, et fondées sur la description. Mieux vaut en faire trop que pas assez, car on peut réduire le champ des revendications, mais pas l’élargir après dépôt.
  • Ajouter des dessins si nécessaire : ils permettent de mieux comprendre l’invention, mais ne remplacent jamais la description écrite.
  • Penser à la stratégie de protection : pays visés, priorité, types de titres (brevet, certificat d’utilité, etc.).

Dépôt auprès de l’organisme compètent

Une fois le dossier finalisé, vous devez le déposer auprès de l’office compétent :

  • En France, il s’agit de l’INPI (Institut national de la propriété industrielle) via une procédure en ligne.
  • En Europe, il s’agit de l’OEB (Office européen des brevets) qui offre un dépôt à l’échelle européenne. Il est aussi possible de viser plusieurs pays grâce à la procédure internationale PCT.

Le dépôt donne une date officielle, qui marque le début de la protection (et compte pour la priorité). Il est également possible de déposer une demande provisoire (procédure plus rapide et moins chère, mais à compléter ensuite)

Examen et publication

Après le dépôt, il y a dans un premier temps un examen formel, portant sur la vérification des documents, puis un examen de fond.

Cet examen porte sur les conditions de brevetabilité décrites précédemment : nouveauté, activité inventive et application industrielle. Les offices établissent par la suite un rapport de recherche qui indique si des documents antérieurs pourraient affecter la brevetabilité (état de la technique).

Il est important de préciser que l’examen est coopératif. En effet, tout au long de la procédure, vous allez échanger avec l’examinateur pour adapter, restreindre ou défendre vos revendications.

La demande est publiée 18 mois après le dépôt, ce qui permet au public de connaître l’invention. Après la délivrance, il peut y avoir une opposition dans un certain délai (9 mois à l’INPI, comme à l’OEB) par des tiers qui contestent le brevet.

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Quelle invention protéger ?

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Quelles sont les différentes catégories d’invention protégeables ?

En droit des brevets, il est essentiel de comprendre ce que l’on peut protéger. Lorsqu’on parle d’invention, on pense souvent à un objet totalement nouveau, comme un appareil innovant ou un outil technologique. Mais en réalité, toutes les inventions ne prennent pas la forme d’un produit concret. Certaines portent sur une manière nouvelle de fabriquer, d’utiliser, ou de combiner des éléments existants.

En outre toutes les inventions ne sont pas brevetables. En effet, il faut non seulement que l’invention réponde aux conditions légales de brevetabilité, mais aussi s’assurer qu’elle ne se trouve pas par nature ou pour des raisons éthiques hors du champ de la protection.

Les inventions protégeables par le droit des brevets

Les conditions

En France, ces critères sont posés par l’article L.611-10 du Code de la propriété intellectuelle.

L’invention doit être nouvelle

Une invention est nouvelle si elle n’a jamais été divulguée au public, sous quelque forme que ce soit (publication, produit commercialisé, démonstration technique, etc.). Peu importe le lieu, la date ou la personne qui l’a révélée : si l’information est accessible, l’invention n’est plus nouvelle.

Si vous communiquez votre invention avant le dépôt du brevet (par exemple à un salon ou sur internet), elle entre dans l’état de la technique et ne pourra plus être protégée. D’où l’importance de la garder confidentielle jusqu’au dépôt.

L’invention doit impliquer une activité inventive

Ce critère vise à écarter les inventions qui ne font qu’apporter une solution trop évidente à un problème technique. L’invention est évaluée du point de vue d’un professionnel ordinaire du secteur, appelé en droit « l’homme du métier« . Si cet homme du métier aurait trouvé la solution facilement, alors l’invention manque d’activité inventive. C’est un critère subtil, souvent au cœur des litiges. De nombreux brevets sont annulés non pas pour défaut de nouveauté, mais pour manque d’activité inventive.

L’invention doit être susceptible d’application industrielle

Pour être brevetable, l’invention doit pouvoir être fabriquée ou utilisée dans n’importe quelle industrie, y compris l’agriculture. Cela signifie qu’elle doit avoir une application concrète, pas seulement théorique. Ce critère vise à réserver la protection par brevet aux innovations utiles pour l’industrie ou la société.

Les exclusions

Même si une invention remplit les trois critères précédents, certaines créations ne peuvent jamais être brevetées, car elles sont hors du champ de la protection.

Les inventions expressément exclues sont limitativement listées des articles L611-16 à L611-19 du Code de la propriété intellectuelle. Il s’agit :

  • Des découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques
  • Des logiciels « en tant que tels » (sauf s’ils produisent un effet technique)
  • Des méthodes thérapeutiques ou chirurgicales
  • Des créations contraires à l’ordre public ou à la morale
  • Des variétés végétales ou races animales naturelles
  • Des éléments du corps humain « en tant que tels »

Ces exclusions visent à protéger l’éthique, la santé publique, et à éviter la privatisation de la connaissance ou du vivant.

La typologie des inventions

Même si les textes juridiques, comme la Convention sur le brevet européen (CBE) ou le Code de la propriété intellectuelle (CPI), ne classent pas explicitement les inventions en catégories, la pratique a fait émerger une typologie qui aide à rédiger les revendications et à évaluer la portée du brevet.

Cette typologie distingue principalement trois grands types d’inventions : les inventions de produit, de procédé et d’application. On évoque parfois aussi les inventions de combinaison.

Les inventions de produit

C’est l’une des catégories les plus courantes et celle qui confère la protection la plus large. Elle protège un objet matériel, une substance, ou un composé nouveau quelle que soit sa complexité : un outil, un médicament, un composant électronique, une molécule, etc.

Attention : c’est le produit lui-même qui est protégé, pas le résultat obtenu par son utilisation. Le produit est ce que l’on fabrique, tandis que le résultat est l’effet obtenu.

Si ce produit est intégré à un ensemble déjà breveté : Il faudra éviter la contrefaçon en déposant un brevet dit de composition ou de perfectionnement, souvent avec l’accord du titulaire du brevet initial (via une licence).

L’invention de procédé

Ici, le brevet porte sur une méthode de fabrication ou d’obtention, c’est-à-dire un moyen technique (physique ou immatériel) permettant de produire un résultat ou un produit.

En droit français, on distingue souvent :

  • Le moyen général : on protège une fonction technique nouvelle
  • Le moyen particulier : on protège la réalisation concrète de cette fonction.

Plus le procédé est décrit de manière générale, plus la protection est large. Mais plus il est précis, plus la validité du brevet est assurée.

Le procédé est protégé dans son fonctionnement et dans son application. D’autres procédés peuvent mener au même résultat sans violer le brevet, sauf si le résultat est lui-même protégé comme un produit.

L’invention d’application

Ce type d’invention concerne l’usage nouveau d’un produit ou d’un moyen déjà connu. Autrement dit, on prend quelque chose qui existait déjà, mais on en fait une application inédite.

Exemple classique : L’aspirine, utilisée à l’origine comme antidouleur, a été ensuite brevetée pour son effet fluidifiant du sang, notamment pour prévenir les embolies pulmonaires.

La protection ne couvre que cette application particulière, et pas le produit ou la molécule en elle-même.

L’invention de combinaison

Il s’agit de réunir des éléments connus (produits ou procédés), mais de façon nouvelle, afin de produire un effet technique inédit. Autrement dit, Il s’agit de prendre plusieurs éléments existants, et de les associer d’une manière originale pour créer un effet technique nouveau.

Cette combinaison doit coopérer techniquement pour atteindre un objectif commun. Si les éléments sont simplement juxtaposés (c’est-à-dire posés les uns à côté des autres sans interaction), on ne parle pas d’invention au sens du droit des brevets.

La brevetabilité dépendra de l’effet technique d’ensemble produit par la combinaison.

Conclusion

Bien que la loi actuelle ne formalise pas systématiquement cette classification, ces différentes catégories d’invention sont essentielles pour comprendre ce qui peut être protégé par un brevet, comment adapter la rédaction des revendications, et quelle est l’étendue de la protection juridique.

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Comment protéger un logiciel ?

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Dans un contexte économique dominé par la numérisation, le logiciel est devenu un actif stratégique majeur. Mais comment protéger efficacement ce logiciel ?

La protection juridique des logiciels a longtemps fait l’objet de débats, tant en doctrine qu’au sein des institutions nationales et internationales. En effet, cet objet technologique qu’est le logiciel, n’est pas aisément caractérisable et à soulever de nombreuses questions : Un logiciel est-il une œuvre de l’esprit ? Une invention brevetable ? Une création intellectuelle nouvelle justifiant la création d’un droit intellectuel sui generis ?

Dès les années 1970, certains auteurs ont suggéré la création d’un droit intellectuel sui generis, estimant que les logiciels n’étaient pleinement compatibles ni avec le droit des brevets, ni avec le droit d’auteur. Cette proposition a été relayée notamment par l’INPI dans les années 1980, avant d’être abandonnée.

Face à l’abandon de cette voie spécifique et à l’exclusion légale des programmes d’ordinateur du champ de la brevetabilité, le législateur a dû se tourner vers les instruments juridiques existants pour assurer une protection efficace des logiciels. C’est dans ce contexte que le droit d’auteur s’est imposé.

La protection du logiciel par le droit d’auteur

Le droit commun d’auteur n’était pas parfaitement compatible avec le logiciel. Il a donc fallu créer des règles spécifiques. La loi du 3 juillet 1985 sur les droits d’auteur, dite Loi Lang, a ajouté les logiciels à la liste des œuvres protégées, puis la loi du 10 mai 1994 portant mise en œuvre de la directive n°91-250 du 14 mai 1991, est venue modifier et préciser la protection juridique des programmes d’ordinateur (logiciels).

Une protection automatique dès la création

L’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »

Le droit d’auteur repose sur un fait juridique : la création de l’œuvre. Il ne s’agit pas d’un droit formaliste, puisqu’aucun dépôt n’est requis. L’œuvre logicielle est réputée créée dès sa réalisation, même inachevée, et ce, indépendamment de toute divulgation au public.

Cependant, il est utile de préciser que le Code du patrimoine dispose :« Les logiciels et les bases de données sont soumis à l’obligation de dépôt légal dès lors qu’ils sont mis à disposition d’un public par la diffusion d’un support matériel, quelle que soit la nature de ce support. »

Cette obligation concerne les logiciels et les bases de données, au même titre que les livres, films, ou enregistrements sonores, et naît dès lors que l’œuvre est diffusée au public via un support physique. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions, mais n’a pas de lien direct avec l’obtention du droit d’auteur (qui naît sans formalité dès la création de l’œuvre originale).

L’objet de la protection

Mais que couvre cette protection ? Qu’est-ce qui est protégé ?

Le terme « logiciel » qui est en réalité une terminologie française désigne un ensemble complexe incluant :

  • Les programmes d’ordinateurs (code source et code objet, autrement dit le langage de programmation)
  • Les travaux préparatoires (analyse fonctionnelle, organique, organigramme, algorithmes formalisés)
  • La documentation d’utilisation
  • Sont alors susceptibles de protection :
  • Les programmes d’ordinateur (code source et code objet)
  • Le matériel de conception préparatoire, s’il est de nature à permettre la réalisation ultérieure du logiciel.
  • La documentation d’utilisation, aujourd’hui protégée comme œuvre littéraire autonome si elle est originale.
  • La structure globale du logiciel, si elle témoigne d’un agencement original des programmes.

En revanche, sont exclues de la définition et donc de la protection, les idées, les fonctionnalités abstraites et les algorithmes en tant que tels.

L’originalité condition de protection

Traditionnellement, une œuvre est considérée comme originale si elle reflète la personnalité et la sensibilité de son auteur. Cependant, un logiciel ne cherche pas à émouvoir ou à raconter une histoire : il sert à faire fonctionner des machines, de manière logique et automatique.

Les juges français ont alors proposé une nouvelle approche, une nouvelle définition plus adaptée au monde des logiciels : l’apport intellectuel de l’auteur, c’est-à-dire un effort personnel qui dépasse la simple application de règles techniques ou automatiques. La vision de l’Union européenne, quant à elle, est plus souple : un logiciel est original s’il n’a pas été copié.

En mêlant les deux approches, on peut alors considérer d’un logiciel est original dès lors que l’auteur a fourni un vrai effort intellectuel en créant un logiciel nouveau qui ne se contente pas d’appliquer des règles toutes faites.

Le titulaire des droits

Quand un logiciel est créé, la question importante est : qui en est le propriétaire ? Autrement dit, qui a le droit de l’exploiter, de le vendre, ou de le faire évoluer ? Cela dépend du contexte dans lequel le logiciel a été développé.

En principe, l’auteur est le créateur humain du logiciel. Cependant, deux autres situations sont à prendre en considération :

  • Lorsqu’un logiciel est créé par un salarié dans le cadre de son contrat de travail : les droits patrimoniaux, aussi appelés droits d’exploitation, sont automatiquement cédés à l’employeur (article L113-9 du Code de la propriété intellectuelle), sauf si le contrat prévoit le contraire.
  • Lorsqu’un logiciel est créé par une entreprise prestataire ou une personne en freelance : par défaut, les droits sur le logiciel reviennent à l’entreprise prestataire qui a créé le logiciel, même si le client a payé pour la réalisation du logiciel. Il convient alors de prévoir une cession contractuelle expresse si celui qui a commandé le logiciel entend le modifier, le revendre, ou l’exploiter librement. En l’absence de cession, le commanditaire aura seulement le droit d’utiliser le logiciel.

La protection exceptionnelle du logiciel par le droit des brevets

En principe, en France comme en Europe, un logiciel « en tant que tel » (c’est-à-dire pris tout seul) ne peut pas être protégé par un brevet, car la loi considère que ce n’est pas une invention technique. Mais cette exclusion n’est pas absolue, et il existe des exceptions.

En effet, la Cour d’appel de Paris dans un arrêt Schlumberger du 15 juin 1981 consacra la brevetabilité d’une invention dès lors que celle-ci portait sur un procédé technique dont certaines étapes étaient mises en œuvre par logiciel. Autrement dit, le logiciel sera protégé par le droit des brevets s’il est intégré dans une invention plus large.

L’Office européen des brevets (OEB) est quant à lui plus souple, reconnaissant qu’un logiciel peut être protégé s’il produit un effet technique supplémentaire, c’est-à-dire quelque chose de plus qu’un simple échange d’informations avec l’ordinateur. Par exemple : un logiciel de traitement d’image, de contrôle de robot ou de compression de données peut être breveté s’il dépasse une simple automatisation d’idées abstraites.

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Comment protéger une invention sans brevet​ ?

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Le brevet s’impose souvent comme le premier réflexe lorsqu’il s’agit de protéger une invention. Il confère à son titulaire un monopole d’exploitation, renforçant ainsi sa position sur le marché : un atout stratégique de poids dans un environnement concurrentiel. Toutefois, cette protection a un prix : elle implique la divulgation intégrale de l’invention et engendre des coûts non négligeables liés à la procédure de délivrance, au dépôt, ainsi qu’au maintien du brevet. Existe-t-il toutefois d’autres moyens de protéger mon invention ?

Certificat d’utilité

Le certificat d’utilité est une alternative au brevet. Moins connu que le brevet, il n’en est pas moins efficace. Il se démarque par sa simplicité et sa rapidité. Les règles applicables au certificat d’utilité sont intégrées dans le Code de la propriété intellectuelle, dans la partie consacrée aux brevets d’invention, puisque qu’il s’agit d’une variante simplifiée du brevet. Il offre alors un monopole d’exploitation, permettant à son titulaire d’exploiter, d’autoriser l’utilisation, et de céder ce dernier.

Les conditions

Les conditions d’obtention d’un certificat d’utilité sont identiques à celles du brevet. En effet, l’objet reste le même : la protection d’une invention technique. Ainsi, l’invention doit être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle.

La procédure de délivrance du certificat

Le certificat d’utilité se présente comme le brevet et contient de ce fait : un titre, une description détaillée et des revendications qui définissent ce qui est protégé.

A la différence du brevet, le certificat d’utilité ne fait pas l’objet d’un rapport de recherche d’antériorité au moment du dépôt. Celui-ci sera réalisé à posteriori si une action en contrefaçon venait à être engagée. Il est publié 18 mois après son dépôt, tout comme le brevet. Toutefois, il ne peut pas être contesté par un tiers dans le cadre d’une procédure d’opposition.

Avantages et inconvénients

Le certificat d’utilité offre alors une procédure rapide et peu coûteuse (en raison de l’absence du rapport de recherche), assorti d’une protection juridique efficace. Il est adapté aux innovations simples ou à courtes durées, et peut être transformé en brevet si l’invention le justifie. En revanche, la durée de protection de 10 ans est plus limitée que celle du brevet qui est de 20 ans.

Le secret

La protection d’une invention par le secret constitue une alternative stratégique au brevet, notamment lorsque la discrétion confère un avantage concurrentiel durable. Mais quelles sont les conditions ?

Les conditions de la protection

L’Article L151-1 du Code de commerce liste les trois conditions cumulatives pour qu’une information, et par analogie, une invention soit protégée au titre du secret des affaires :

  • L’information doit être secrète. Autrement dit, elle ne doit pas être connue du public ou être facilement accessible, même pour les professionnels du secteur concerné.
  • Elle doit avoir une valeur commerciale en raison de son caractère secret. En d’autres termes, elle doit avoir une utilité économique, raison pour laquelle elle est gardée confidentielle.
  • Enfin, des mesures raisonnables de protection doivent être mises en place. Cela signifie que le détenteur de l’information doit avoir pris des précautions concrètes pour préserver la confidentialité de cette dernière. Cela se matérialise souvent par des clauses de confidentialité dans les contrats, des politiques internes de confidentialité, ou encore un accès restreint et contrôlé aux documents sensibles.

Les avantages et les inconvenants d’une telle protection

Avantages :

Le principal atout de cette protection est sans nul doute, que le secret n’implique pas de publication. L’invention reste alors parfaitement confidentielle, ce qui permet de garder une avance sur les concurrents.

En outre, alors qu’un brevet offre une protection pour 20 ans maximum, le secret peut durer indéfiniment, tant que l’information reste secrète.

Enfin, protéger une invention par le secret évite les frais liés au dépôt, à la traduction, aux taxes annuelles et aux procédures administratives.

Inconvénients :

En optant pour le secret, l’inventeur s’expose à plusieurs risques.

L’inventeur n’est pas protégé contre les découvertes indépendantes. En effet, le secret d’interdit pas à un concurrent d’exploitée librement la même invention si cette dernière a été développée indépendamment. De plus, il n’aura aucune exclusivité face à un dépôt ultérieur sauf s’il peut prouver une possession personnelle antérieure.

Il y a aussi un risque de perte de protection de l’invention en cas de divulgation. En effet, une fuite d’information quelle qu’elle soit peut suffire à faire tomber le secret. Ainsi, le détenteur doit être extrêmement vigilant et mettre en place des mesures strictes et constantes ce qui est relativement contraignant.

Le secret ne confère pas de droit exclusif au sens juridique. Il ne s’agit pas d’un titre de propriété industrielle, mais d’un mode de protection indirect, fondé sur la confidentialité et le droit commun (responsabilité, contrats). Ainsi, en cas de litige, la charge de la preuve reposera sur le titulaire du secret devra prouver le vol, l’usage illicite ou divulgation illégale.

L’enveloppe Soleau et l’enveloppe cacheté

Ces deux outils ont un objectif commun : établir la preuve de la paternité et de l’antériorité de l’invention. De ce fait, elles seront utiles à l’inventeur en cas de litige et offre une protection indirecte à l’invention.

L’enveloppe Soleau

L’enveloppe Soleau est un dispositif reconnu par l’INPI permettant de dater de manière certaine une « création », « invention », « idée ».

Comment ça fonctionne ?

Vous devez préparer un dossier rassemblant les différents éléments décrivant votre invention (textes, schémas, dessins, photos, etc.). Le dépôt du dossier se fait en ligne et s’accompagne d’un paiement de 15€. Enfin, vous recevez un récépissé mentionnant la date de dépôt et les empreintes numériques des fichiers, attestant de l’antériorité de votre invention. La conservation par l’INPI est de 5 ans, renouvelables jusqu’à 20 ans.

L’enveloppe Soleau est un outil précieux pour les inventeurs souhaitant établir la preuve de la création d’une invention à une date donnée. Il s’agit d’une démarche, simple, rapide, peu coûteuse et confidentielle. Toutefois, elle ne remplace pas un brevet si vous souhaitez obtenir un droit exclusif d’exploitation, sa reconnaissance est limitée au territoire français et sa durée est limitée.

L’enveloppe cachetée

L’enveloppe cachetée est un moyen non officiel mais juridiquement recevable de dater une « création », « invention », « idée ».

Le fonctionnement est similaire à celui de l’enveloppe Soleau. Il suffit d’insérer dans l’enveloppe les différents éléments décrivant votre invention (textes, schémas, dessins, photos, etc.). Il faut ensuite fermer l’enveloppe sans l’ouvrir, et la faire cacheter et dater par un tiers de confiance (souvent un huissier de justice ou un notaire) ou, dans certains cas, par la poste via un envoi recommandé à soi-même non ouvert (méthode plus fragile juridiquement).

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Peut-on breveter une invention tout en la gardant secrète ?

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Lorsqu’un inventeur ou une entreprise met au point une innovation technique, une question cruciale se pose rapidement : faut-il breveter l’invention ou au contraire en préserver le secret ? Ces deux voies de protection, bien que complémentaires dans certains cas, reposent sur des logiques diamétralement opposées. Breveter, c’est divulguer. Garder le secret, c’est ne rien révéler. Alors, est-il possible de concilier brevet et confidentialité ? Et surtout, quels sont les risques à divulguer une invention trop tôt ?

Qu’est-ce qu’un brevet ? Un droit d’exclusivité en échange d’une divulgation

Le principe du brevet

Le brevet est un titre de propriété industrielle délivré par un office national (comme l’INPI en France) ou régional (l’OEB pour l’Europe), qui confère à son titulaire un monopole d’exploitation sur une invention pendant une durée maximale de 20 ans. Pour être brevetable, une invention doit répondre à trois critères fondamentaux :

  • Nouveauté : l’invention ne doit pas avoir été divulguée au public avant le dépôt ;
  • Activité inventive : elle ne doit pas être évidente pour un professionnel du domaine ;
  • Application industrielle : elle doit pouvoir être fabriquée ou utilisée dans l’industrie.

Un dépôt qui implique la divulgation

Pour obtenir un brevet, l’inventeur doit déposer un dossier comprenant une description complète de l’invention, des revendications (les éléments protégés), un abrégé, et éventuellement des dessins. Ce dossier sera publié, généralement 18 mois après le dépôt, ce qui rend l’invention accessible à tous. Cette transparence est la contrepartie du droit exclusif accordé par le brevet.

Ainsi, on ne peut pas breveter une invention tout en la gardant secrète. Le brevet exige une divulgation détaillée, qui sera rendue publique à terme.

Les dangers de divulguer trop tôt : un risque pour la brevetabilité

La règle de la nouveauté absolue

En droit européen, le critère de nouveauté est très strict. Toute divulgation, même par l’inventeur lui-même, avant le dépôt du brevet, fait obstacle à sa délivrance. Cela signifie que :

  • Une publication,
  • Une démonstration dans un salon,
  • Une discussion sans clause de confidentialité,
  • Un post sur les réseaux sociaux,

peuvent suffire à anéantir la nouveauté, et donc la possibilité de protéger l’invention par brevet.

Des exceptions rares

En principe, toute divulgation d’une invention avant le dépôt d’une demande de brevet empêche sa protection, car elle fait perdre le critère de nouveauté. Toutefois, deux exceptions prévues par la Convention sur le brevet européen (article 55 CBE) et le Code de la propriété intellectuelle français (article L.611-13 CPI) permettent de préserver la brevetabilité dans des cas exceptionnels.

La première vise les divulgations résultant d’un abus manifeste à l’encontre du déposant, comme la violation d’un accord de confidentialité, une fuite d’informations, ou encore un vol de données. Dans ce cas, l’inventeur peut encore déposer sa demande de brevet, à condition de le faire dans un délai de six mois à compter de la divulgation.

La seconde exception concerne les divulgations intervenues dans le cadre d’une exposition internationale reconnue, à condition de le déclarer lors du dépôt et de fournir un certificat délivré par les organisateurs. Là encore, un délai maximal de six mois s’applique.

Ces exceptions sont strictes et difficiles à invoquer, car elles supposent des preuves concrètes et un strict respect des délais. Elles ne doivent pas être vues comme une autorisation implicite de communiquer sur son invention avant le dépôt. En pratique, la règle reste simple : tant que le brevet n’est pas déposé, aucune divulgation ne doit avoir lieu sans cadre juridique sécurisé.

Les bonnes pratiques

Avant de parler de votre invention à un tiers (investisseur, partenaire, prestataire), pensez à faire signer un accord de confidentialité (NDA). Et surtout, déposez votre brevet avant toute communication publique. Une fois le dépôt réalisé, vous êtes libre de dévoiler l’invention : vos droits sont fixés à la date du dépôt.

Le secret : une alternative au brevet

Un choix stratégique

À l’opposé du brevet, la protection par le secret repose sur la non-divulgation de l’invention. Elle ne nécessite aucun dépôt, aucune formalité, et aucun coût. Elle peut durer indéfiniment, tant que le secret est gardé.
Le secret est particulièrement adapté aux :

  • Procédés de fabrication invisibles pour le client final (recettes, algorithmes, méthodes internes),
  • Inventions dont la durée d’exploitation est courte,
  • Situations où le brevet serait trop coûteux ou non rentable.

Les limites du secret

Mais cette forme de protection a aussi de sérieuses limites :

  • Elle ne confère aucun droit exclusif : si un concurrent découvre la même invention par ses propres recherches, vous n’aurez aucun recours ;
  • Elle est fragile : une fuite interne ou une négligence peut entraîner une perte définitive du secret ;
  • Elle n’offre aucune visibilité ni valorisation officielle de l’innovation.

En justice, il est difficile d’agir sans preuve solide de la violation du secret. C’est pourquoi le secret repose sur des mécanismes contractuels robustes (clauses de confidentialité, politiques internes, sécurité informatique).

Brevet d’abord, communication ensuite

En résumé, vous ne pouvez pas obtenir un brevet tout en gardant votre invention secrète. Le système de brevets repose sur un équilibre entre la divulgation publique et la protection juridique. Vouloir garder une invention secrète et la protéger en même temps par un brevet est donc incompatible.
Mais cela ne signifie pas qu’il faut toujours tout divulguer : tant que vous n’avez pas déposé, la discrétion est essentielle. Chaque situation mérite une analyse stratégique, en fonction de vos objectifs, de la nature de l’invention et de votre capacité à garantir la confidentialité.

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Quel est l’intérêt d’une entreprise à déposer un brevet ?

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L’innovation est devenue, dans un contexte de forte concurrence et de mondialisation, un atout majeur pour les entreprises. Qu’il s’agisse d’un nouveau produit, d’un procédé de fabrication amélioré ou d’une solution technique inédite, les inventions doivent être protégées pour éviter qu’elles ne soient copiées ou exploitées sans autorisation. Le brevet est l’outil juridique qui permet cette protection. Mais au-delà de sa fonction défensive, il joue aussi un rôle économique, stratégique et commercial. Alors, concrètement, pourquoi une entreprise aurait-elle intérêt à déposer un brevet ?

Qu’est-ce qu’un brevet et que protège-t-il ?

Une protection juridique exclusive

Le brevet d’invention est un titre de propriété industrielle délivré par un office national (comme l’INPI en France) ou international (tel que l’OEB pour l’Europe). Il donne à son titulaire un droit exclusif d’exploitation sur une invention technique pendant une durée maximale de 20 ans, à compter de la date de dépôt.

Ce droit n’est pas un droit d’exploiter automatiquement l’invention (l’invention peut dépendre d’un autre brevet antérieur), mais plutôt un droit d’interdire à toute autre personne de l’utiliser sans autorisation : cela inclut la fabrication, l’usage, la vente, l’importation ou la commercialisation du produit ou du procédé breveté.

Un outil de protection contre la concurrence

Verrouiller l’exploitation d’une invention

Déposer un brevet permet à une entreprise de se prémunir contre les copies de ses innovations. Grâce au droit exclusif qu’il confère, le brevet permet de bloquer l’entrée sur le marché de concurrents, même de bonne foi, qui utiliseraient une technologie identique ou équivalente. Il s’agit donc d’un outil de défense pour protéger les investissements réalisés en recherche et développement.

En cas d’atteinte, l’entreprise peut engager une action en contrefaçon devant les tribunaux. Cette action permet d’obtenir la cessation des actes illicites, des dommages et intérêts, voire la destruction des produits contrefaits.

Une position renforcée sur le marché

Détenir un brevet permet aussi de se différencier en affirmant un positionnement innovant. Cela peut renforcer la crédibilité technique de l’entreprise, améliorer son image de marque et fidéliser ses clients. C’est également un facteur de dissuasion à l’égard des concurrents.

Un levier économique et financier

Exploiter soi-même ou accorder des licences

Une fois le brevet obtenu, l’entreprise peut décider de l’exploiter directement, c’est-à-dire de produire et commercialiser elle-même le produit ou le procédé protégé. Cette solution est souvent choisie par les entreprises intégrées ou les startups technologiques.

Mais l’entreprise peut aussi accorder des licences à d’autres acteurs. Dans ce cas, elle autorise une ou plusieurs entreprises à utiliser l’invention en échange d’une rémunération, généralement une redevance fixe ou proportionnelle au chiffre d’affaires généré. La licence peut être exclusive (réservée à un seul licencié) ou non exclusive.

Cette stratégie permet de générer des revenus sans produire elle-même, tout en gardant un contrôle sur l’usage de la technologie. Elle est particulièrement utile dans les secteurs où l’entreprise n’a pas les capacités industrielles ou commerciales pour exploiter directement l’invention.

Céder son brevet

Une autre possibilité est la cession du brevet, c’est-à-dire la vente pure et simple du titre à un tiers. Cette opération permet d’obtenir un retour immédiat sur investissement, notamment si l’entreprise ne souhaite pas ou ne peut pas exploiter l’invention.

Un atout stratégique dans les relations d’affaires

Valorisation de l’entreprise

Le brevet n’est pas seulement un outil de protection : c’est aussi un actif immatériel valorisable. Il peut apparaître à l’actif du bilan comptable et constituer un indicateur fort de la capacité d’innovation de l’entreprise.

Dans le cadre d’une levée de fonds, d’un partenariat commercial, ou d’une cession d’entreprise, disposer d’un portefeuille de brevets rassure les investisseurs ou les repreneurs, car cela garantit une exclusivité sur des technologies clés. C’est un avantage concurrentiel structurant.

Un moyen de négociation

Le brevet peut aussi servir de monnaie d’échange dans les négociations. Par exemple, deux entreprises peuvent conclure un accord croisé de licences (chacune autorise l’autre à exploiter une partie de ses brevets), ou utiliser leurs titres respectifs pour asseoir des positions de force dans des négociations commerciales ou industrielles.

Un vecteur de diffusion technologique

Si le brevet protège l’invention, il en impose aussi la divulgation. En effet, à partir de 18 mois après le dépôt, le contenu du brevet devient publiquement consultable. Cela permet de diffuser les connaissances techniques et d’enrichir le socle commun de la recherche et de l’innovation. Il ne s’agit donc pas uniquement d’un outil de monopole, mais aussi d’un instrument de partage de la connaissance.

Quelles sont les obligations du titulaire d’un brevet ?

Le droit exclusif conféré par le brevet s’accompagne de certaines obligations :

  • Payer les annuités : chaque année, l’entreprise doit régler une redevance pour maintenir le brevet en vigueur. En cas de non-paiement, le brevet tombe en déchéance et l’invention devient libre d’exploitation.
  • Décrire l’invention complètement dès le dépôt : le breveté ne peut pas garder certains aspects secrets. En contrepartie de l’exclusivité, il doit partager l’information avec la communauté technique.
  • Exploiter effectivement l’invention : dans certains cas, si le brevet n’est pas utilisé de manière injustifiée, des tiers peuvent demander une licence obligatoire, voire la déchéance du brevet.

Ainsi, le brevet est un instrument puissant mais exigeant, qui nécessite une gestion sérieuse et stratégique.

Le brevet, un outil de protection et de croissance

Déposer un brevet représente un investissement, tant en temps qu’en ressources financières. Mais pour une entreprise innovante, il s’agit souvent d’un choix judicieux, car le brevet constitue à la fois une barrière juridique, un atout économique, un levier de négociation et une preuve d’innovation.

Qu’il s’agisse de défendre une invention, de générer des revenus via des licences, de séduire des investisseurs ou de valoriser un savoir-faire, le brevet est un outil clé de la stratégie industrielle et commerciale. À condition de bien l’utiliser, et de l’intégrer dans une vision à long terme de l’innovation.

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Comment concéder une licence sur un brevet à un tiers ?

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Le brevet est un puissant outil juridique qui confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation sur une invention technique. Mais il ne s’agit pas seulement d’un moyen de protection contre la concurrence : le brevet peut également être une source de valorisation économique. L’un des moyens les plus efficaces de transformer un brevet en levier de développement est de le concéder sous licence à un tiers. Cela permet au titulaire du brevet d’autoriser une entreprise ou une personne à utiliser son invention, tout en en tirant une contrepartie financière.

Qu’est-ce qu’une licence de brevet ?

La licence de brevet est un contrat par lequel le propriétaire du brevet (appelé concédant) autorise un tiers (le licencié) à exploiter l’invention brevetée dans des conditions définies à l’avance. Cette exploitation peut concerner la fabrication, l’utilisation, la commercialisation ou encore l’importation du produit ou procédé protégé.

La licence ne transfère pas la propriété du brevet : le titulaire reste pleinement propriétaire de son droit. En revanche, il accorde un droit d’usage limité, dont l’étendue peut varier selon les termes du contrat. C’est un outil juridique souple, que les entreprises utilisent pour rentabiliser une invention, pénétrer de nouveaux marchés ou nouer des partenariats industriels.

Les différents visages de la licence

Toutes les licences ne se ressemblent pas. Il existe des licences exclusives, où un seul licencié a le droit d’exploiter l’invention, et même le titulaire du brevet s’en interdit l’usage. À l’inverse, la licence non exclusive permet à plusieurs entités d’exploiter la même invention, y compris son titulaire. Il est également possible de limiter la licence à un pays, une région, ou un secteur d’activité donné. Ainsi, un titulaire de brevet peut accorder à un partenaire le droit d’exploiter son invention en Europe pour un usage industriel, tout en la concédant à un autre acteur pour une utilisation médicale en Asie.

Cette flexibilité permet d’adapter la licence à la stratégie de l’entreprise : elle peut être un outil de croissance à l’international, un moyen de générer des revenus récurrents, ou encore un support de coopération technologique.

Comment mettre en place une licence de brevet ?

Avant de concéder une licence, il est essentiel de s’assurer que le brevet est valide, en vigueur et que les droits sont bien détenus par le concédant. Il est également possible de conclure une licence sur une demande de brevet en cours d’examen, mais cela présente plus d’incertitudes.

La mise en place d’une licence suppose d’abord une phase de négociation, au cours de laquelle les parties déterminent l’objet de la licence, sa durée, son étendue géographique, les conditions financières et les obligations de chacun. Ces éléments seront ensuite formalisés dans un contrat écrit, qui constitue la base juridique de la relation.

Le contrat doit préciser les références du brevet concerné, décrire les droits concédés, la durée de la licence, les territoires couverts, ainsi que les éventuelles restrictions d’usage. Il doit aussi encadrer la rémunération : il peut s’agir d’un montant fixe, d’un pourcentage sur le chiffre d’affaires généré grâce à l’invention, ou encore d’un minimum garanti.

En parallèle, il est souvent utile de prévoir des clauses relatives au respect de la confidentialité, à la qualité des produits fabriqués, à l’obligation d’exploitation effective, ou encore aux modalités de résiliation anticipée du contrat.

Pourquoi rédiger un contrat détaillé ?

Parce qu’une licence mal rédigée peut conduire à de lourds contentieux. Un contrat clair permet d’éviter les ambiguïtés sur l’étendue des droits concédés. Il protège également le licencié, qui s’engage à investir dans la technologie en ayant la garantie de pouvoir l’exploiter. Pour le concédant, un contrat bien ficelé sécurise les flux financiers, évite les dérives d’usage et permet de réagir efficacement en cas de non-respect des engagements.

Il est fortement recommandé d’enregistrer la licence auprès de l’INPI pour un brevet français, ou auprès de l’OEB pour un brevet européen. Cette formalité, bien que facultative, donne à la licence un effet juridique renforcé vis-à-vis des tiers. En cas de cession du brevet, par exemple, l’enregistrement protège les droits du licencié.

Des précautions particulières en cas de copropriété

Lorsqu’un brevet est détenu par plusieurs personnes, on parle de copropriété. Dans ce cas, la concession d’une licence nécessite, sauf convention contraire, l’accord de tous les copropriétaires. Il est donc fortement conseillé d’organiser la copropriété dans une convention spécifique qui précise les règles de gestion, de décision et de partage des revenus issus de l’exploitation.

Optimiser la valorisation de l’innovation : Les clés d’une concession de licence réussie

La concession d’une licence sur un brevet est un moyen efficace pour une entreprise de valoriser sa recherche et son innovation. Elle permet de tirer profit d’une invention sans nécessairement en assurer soi-même l’exploitation industrielle ou commerciale. Mais cette opération repose sur un équilibre contractuel précis, qui nécessite une attention particulière lors de sa mise en place.

Pour en garantir le succès, il est recommandé de se faire accompagner dans la négociation et la rédaction du contrat. Bien gérée, la licence peut devenir un véritable levier économique et stratégique, au service de l’expansion et de la compétitivité de l’entreprise.

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Les modèles d’utilité et les secrets d’affaires peuvent-ils remplacer le brevet ?

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Comprendre les voies de protection d’une innovation

Protéger une invention, c’est s’assurer que ses efforts en recherche et développement ne seront pas copiés ou exploités sans autorisation. En France, le brevet d’invention est souvent considéré comme l’outil de référence. Pourtant, il existe d’autres moyens, parfois plus souples ou plus adaptés à certaines situations, comme le certificat d’utilité (aussi appelé modèle d’utilité à l’international) ou encore le secret d’affaires.

Chacun de ces instruments juridiques a ses forces, ses limites, et surtout ses usages stratégiques. Alors, peut-on vraiment envisager de substituer un modèle d’utilité ou un secret d’affaires à un brevet ? Tout dépend des besoins, du contexte, et du type d’innovation.

Le brevet : le standard de la protection industrielle

Un droit exclusif puissant

Le brevet d’invention confère à son titulaire un monopole d’exploitation pendant 20 ans. En échange, l’inventeur doit dévoiler publiquement son invention dans une description suffisamment claire pour permettre sa reproduction.

Ce système repose sur un équilibre : la société bénéficie de la connaissance, l’inventeur bénéficie d’un droit exclusif. Ce droit est opposable à tous, y compris aux personnes ayant développé indépendamment la même invention.

Un outil juridique exigeant

Mais cette protection a un coût : en plus des taxes de dépôt et de maintien, il faut engager des frais d’expertise pour démontrer la nouveauté, l’activité inventive, et l’applicabilité industrielle. Il faut aussi accepter que l’innovation soit rendue publique 18 mois après le dépôt. Dès lors, pour certains projets – notamment ceux à cycle de vie court, ou ceux dont la rentabilité est incertaine – le brevet peut sembler excessif.

Le modèle d’utilité : un “mini-brevet” rapide et abordable

Qu’est-ce que le certificat d’utilité ?

Le certificat d’utilité, bien qu’encore peu utilisé en France, est un titre de propriété industrielle délivré par l’INPI, tout comme le brevet. Il protège une invention technique, accorde un droit exclusif pendant 10 ans, mais s’obtient via une procédure allégée, sans examen de fond initial ni rapport de recherche.

Autrement dit, on obtient un titre plus vite, et pour moins cher. Cela peut suffire à dissuader les concurrents et permet de valoriser l’invention (communication, partenariats, levée de fonds).

Pour quelles situations ?

Le certificat d’utilité est particulièrement pertinent dans trois cas :
Inventions à durée de vie courte : dans le numérique ou les objets connectés, où les produits deviennent obsolètes en quelques années.
Inventions incertaines : lorsqu’on doute de la brevetabilité, mais qu’on souhaite protéger rapidement.
Stratégies modulables : le certificat peut être transformé en demande de brevet dans les 16 mois suivant le dépôt. Cela laisse un temps d’adaptation stratégique.

Comme le souligne le Ministère des Finances dans sa note sur la réforme PACTE, le certificat d’utilité est un outil “particulièrement utile pour les PME”

Limites du modèle d’utilité

Mais attention, le certificat d’utilité n’est pas un brevet au rabais : il n’est pas reconnu à l’international (pas de PCT, pas d’équivalent à l’OEB), et son absence d’examen de fond le rend plus vulnérable en cas de litige. Avant toute action en contrefaçon, il faudra d’ailleurs faire établir un rapport de recherche a posteriori.

En résumé, c’est un outil stratégique, souple et économique, mais limité en portée géographique et juridique.

Le secret d’affaires : la protection par la discrétion

Un mode de protection sans formalité

À l’opposé du brevet ou du certificat d’utilité, le secret d’affaires ne passe par aucune formalité. Il ne coûte rien et peut durer indéfiniment, tant que le secret est préservé. Il est donc parfaitement adapté à certaines situations :

  • Procédés de fabrication invisibles (algorithmes, recettes industrielles, méthodes internes),
  • Inventions non détectables par les utilisateurs finaux,
  • Coûts de dépôt ou d’entretien jugés trop élevés,
  • Durée d’exploitation très courte.

Un choix stratégique risqué

Mais cette protection repose sur une condition majeure : garder le secret. Une fuite, une erreur humaine, ou une découverte indépendante par un tiers, et la protection est perdue, sans aucun recours possible.

En outre, le secret n’accorde aucun monopole légal. Si un concurrent arrive à la même solution par ses propres moyens, il pourra librement l’exploiter.

Enfin, faire respecter un secret d’affaires devant les tribunaux est complexe, car il faut démontrer :

  • Qu’il s’agissait bien d’une information confidentielle,
  • Qu’elle avait une valeur commerciale,
  • Qu’elle a fait l’objet de mesures de protection raisonnables.

Cela suppose des contrats solides (NDA, clauses de confidentialité), des protocoles internes stricts et une cybersécurité rigoureuse.

Peut-on vraiment se passer du brevet ?

Brevet, certificat d’utilité ou secret : une affaire de stratégie

Le choix entre ces trois protections n’est pas exclusif. Un même projet peut mobiliser plusieurs instruments :

  • Brevet pour les inventions visibles et à fort potentiel de valorisation,
  • Certificat d’utilité pour des innovations rapides ou à rentabilité incertaine,
  • Secret d’affaires pour des procédés confidentiels ou non brevetables.

Chacun présente un équilibre différent entre coût, durée, portée, sécurité juridique et visibilité.

Choisir avec lucidité

Renoncer au brevet n’est pas toujours une erreur. Dans certains cas, cela peut même être la meilleure option. Mais il faut le faire en conscience, selon une stratégie claire.

Si votre invention est facilement détectable ou copiable, le brevet reste incontournable.

Si elle est difficile à reproduire, coûteuse à breveter ou à courte durée de vie, le certificat d’utilité ou le secret d’affaires peuvent s’imposer comme des alternatives viables.

Dans tous les cas, ne négligez jamais l’importance de l’accompagnement par un professionnel du droit de la propriété intellectuelle. Car au-delà des titres, c’est bien votre stratégie de valorisation qui déterminera la réussite de votre innovation.

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AI Act : quels sont les impacts sur les droits des brevets ?

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L’entrée en vigueur de l’AI Act le 1er août 2024 marque un tournant dans la régulation européenne de l’intelligence artificielle. Pour les entreprises innovantes et les professionnels de la propriété intellectuelle, une question cruciale se pose : quels sont les véritables impacts de cette nouvelle réglementation sur les droits des brevets ? Contrairement aux idées reçues, la réponse est plus nuancée qu’il n’y paraît.

L’AI Act : un cadre réglementaire complémentaire, non substitutif

L’AI Act, officiellement appelé « Règlement européen sur l’intelligence artificielle« , constitue le premier règlement complet au monde sur l’IA. Cependant, il ne modifie pas directement le droit des brevets existant. Comme l’a précisé la CNIL dans ses premières questions-réponses, l’AI Act « complète le RGPD sans le remplacer » – le même principe s’applique au droit de la propriété intellectuelle.

Le règlement se concentre principalement sur la classification des systèmes d’IA selon leur niveau de risque, les obligations de transparence et de conformité, ainsi que la gouvernance et la surveillance des systèmes d’IA. Il ne touche pas aux fondamentaux du droit des brevets.

Les conditions de brevetabilité établies par l’Office européen des brevets (OEB) demeurent identiques. Une invention doit toujours présenter une nouveauté absolue par rapport à l’état de la technique, une activité inventive caractérisée par son caractère non évident, une application industrielle et un caractère technique. Ces critères, éprouvés depuis des décennies, restent la pierre angulaire de la protection par brevet.

Les défis persistants de la brevetabilité de l’IA

La question de l’inventeur artificiel : un débat définitivement tranché

L’affaire DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience) a marqué la jurisprudence internationale de manière décisive. Le Dr Stephen Thaler avait tenté de faire reconnaître son système d’IA comme inventeur unique de deux innovations : un récipient alimentaire à structure fractale et un dispositif de signalisation lumineux.

Les décisions rendues par les principales juridictions sont unanimes et sans appel. L’Office européen des brevets, dans ses décisions J 0008/20 et J 0009/20 du 21 décembre 2021, a clairement établi que seule une personne physique peut être désignée comme inventeur. La Cour suprême britannique s’est appuyée sur le Patents Act 1977, qui exige expressément que l’inventeur soit une « personne naturelle ». De son côté, la Cour d’appel fédérale américaine, dans l’arrêt Thaler v. Vidal de 2022, a jugé que le terme « individual » ne peut concerner qu’une personne physique.

Cette jurisprudence constante reflète une réalité juridique fondamentale : les systèmes d’IA, dépourvus de personnalité juridique, ne peuvent ni détenir de droits, ni les transmettre. Cette incapacité juridique constitue un obstacle insurmontable à leur reconnaissance comme inventeurs au sens de la Convention sur le brevet européen.

Critères de brevetabilité pour les inventions liées à l’IA

Selon les Directives de l’OEB, une invention liée à l’IA franchit le seuil de brevetabilité lorsqu’elle produit directement un effet technique comme le contrôle ABS ou la compression vidéo, gère des ressources informatiques telles que la charge mémoire ou processeur, ou est conçue sur la base de considérations techniques spécifiques.

Le brevet EP3989126 B1 délivré par l’OEB illustre parfaitement ces critères. Cette invention concerne un réseau de neurones convolutifs pour l’identification automatique de radio-isotopes dans les spectres gamma. Elle a été brevetée car elle résout un problème technique réel dans le domaine médical, applique l’IA dans un contexte concret et définit précisément l’architecture du réseau neuronal utilisé.

Impacts indirects de l’AI Act sur la pratique des brevets

Renforcement des exigences de transparence

L’AI Act impose des obligations de transparence substantielles pour les systèmes d’IA à haut risque, conformément à son Article 13. Cette exigence peut paradoxalement faciliter l’évaluation de la brevetabilité en rendant les innovations plus compréhensibles pour les examinateurs de brevets. Les descriptions techniques dans les demandes de brevet s’en trouvent améliorées, et l’établissement de la paternité humaine des inventions devient plus aisé.

Cette transparence accrue constitue un double tranchant pour les entreprises. D’une part, elle peut renforcer la solidité des dossiers de brevets en apportant une documentation plus riche et plus précise. D’autre part, elle peut révéler des informations que l’entreprise aurait préféré garder confidentielles dans le cadre de sa stratégie concurrentielle.

Documentation et traçabilité renforcées

Les exigences de documentation imposées par l’AI Act, détaillées dans son Article 11, transforment la manière dont les entreprises documentent leurs processus d’innovation. Cette documentation renforcée facilite la preuve de l’activité inventive en traçant le processus créatif, établit une chronologie précise des développements techniques et démontre de manière irréfutable l’intervention humaine dans le processus d’invention.

Cette évolution répond à une préoccupation croissante des offices de brevets concernant la démonstration de l’apport humain dans les inventions assistées par IA. La documentation détaillée exigée par l’AI Act peut ainsi servir de preuve tangible de cette contribution humaine essentielle.

Le dilemme de la divulgation

L’obligation de transparence imposée par l’AI Act crée un véritable dilemme stratégique pour les entreprises innovantes. D’un côté, le règlement exige la divulgation de certaines informations sur le fonctionnement des systèmes d’IA. De l’autre, la protection par brevet nécessite parfois le maintien du secret avant le dépôt de la demande.

Cette tension oblige les entreprises à repenser leur calendrier de protection intellectuelle. Elles doivent désormais équilibrer avec finesse les exigences de conformité réglementaire et leur stratégie de propriété intellectuelle, en anticipant les moments opportuns pour les dépôts de brevets et en évaluant les risques de divulgation prématurée.

Enjeux pratiques pour les entreprises innovantes

Conformité croisée : un défi organisationnel majeur

Les entreprises évoluent désormais dans un environnement juridique complexe où trois régimes se superposent. L’AI Act impose sa classification des systèmes et ses évaluations de risques. Le droit des brevets maintient ses conditions de brevetabilité et ses stratégies de protection traditionnelles. Le RGPD continue de régir la protection des données personnelles utilisées par l’IA.

Cette superposition réglementaire nécessite une gouvernance transversale impliquant étroitement les équipes juridiques, R&D et compliance. Les silos organisationnels traditionnels deviennent contre-productifs dans ce nouveau contexte, où chaque décision technique peut avoir des implications multiples sur le plan réglementaire.

Stratégies de protection adaptées selon le niveau de risque

Pour les systèmes d’IA classés à haut risque, les entreprises doivent anticiper les obligations de transparence dans la rédaction de leurs brevets. Cette anticipation implique une documentation soigneuse de l’intervention humaine dans l’innovation et une évaluation préalable de l’impact des exigences de divulgation sur le secret industriel.

Les systèmes d’IA à risque limité offrent plus de flexibilité réglementaire, permettant d’optimiser la protection intellectuelle selon les stratégies traditionnelles. Néanmoins, même dans ces cas, une surveillance constante de l’évolution des interprétations réglementaires reste indispensable.

Cas d’étude : les difficultés de la demande Inari

La demande de brevet WO2023250505 déposée par la société Inari illustre parfaitement les écueils actuels de la brevetabilité en matière d’IA. Cette demande concerne l’utilisation de « modèles d’apprentissage automatique » pour prédire les effets de modifications génétiques sur les caractères agronomiques.

L’analyse de cette demande révèle plusieurs problèmes récurrents dans le domaine. Les revendications utilisent des termes fonctionnels et généraux qui rendent la portée de la protection incertaine et difficile à évaluer. Le statut procédural de la demande, « réputée retirée » par l’OEB, témoigne des difficultés rencontrées par l’entreprise pour satisfaire aux exigences de brevetabilité.

Cette affaire démontre l’importance cruciale de rédiger des revendications précises et de définir clairement le caractère technique des inventions liées à l’IA. Elle souligne également la nécessité d’une expertise juridique spécialisée pour naviguer dans les subtilités de la brevetabilité de l’IA.

Perspectives d’évolution et réformes en cours

L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) mène actuellement des consultations approfondies sur l’impact de l’IA en droit des brevets. Ces travaux explorent plusieurs pistes de réforme, notamment l’adaptation des critères de brevetabilité aux inventions générées par IA, la création éventuelle de nouveaux droits spécifiques aux créations d’IA, et l’harmonisation internationale des pratiques.

L’approche européenne de régulation de l’IA, incarnée par l’AI Act, pourrait servir de modèle pour une future harmonisation des règles de propriété intellectuelle au niveau mondial. L’accent mis sur la transparence et la responsabilité humaine dans l’AI Act influence déjà les réflexions sur l’évolution du droit des brevets dans d’autres juridictions.

Recommandations stratégiques pour l’avenir

Les entreprises doivent impérativement procéder à un audit de conformité pour évaluer l’impact de l’AI Act sur leur portefeuille de brevets existant. Cette évaluation doit s’accompagner d’une formation des équipes d’innovation aux nouvelles exigences réglementaires et d’une adaptation des processus internes pour intégrer les contraintes de l’AI Act dans les procédures de dépôt.

Une veille juridique active devient indispensable pour suivre l’évolution des interprétations et de la jurisprudence dans ce domaine en constante mutation. Les conseils en propriété industrielle doivent également adapter leurs pratiques en mettant à jour leurs stratégies de rédaction pour répondre aux exigences de transparence, en accompagnant leurs clients dans la gestion de la conformité croisée, et en maintenant une formation continue sur les évolutions réglementaires et jurisprudentielles.

Vers un nouvel équilibre entre innovation et régulation

L’AI Act ne révolutionne pas le droit des brevets, mais il crée un environnement réglementaire complexe qui nécessite une approche stratégique entièrement repensée. Les entreprises innovantes doivent désormais intégrer les exigences de conformité de l’AI Act dans leur stratégie de propriété intellectuelle, tout en continuant à respecter les critères traditionnels de brevetabilité.

L’enjeu principal réside dans la gestion intelligente de la transparence : comment satisfaire aux obligations de l’AI Act sans compromettre la protection de vos innovations ? La réponse passe par une approche coordonnée entre les équipes juridiques, techniques et compliance, soutenue par une expertise spécialisée dans ce domaine en pleine évolution.

Dans ce nouveau paysage réglementaire, la qualité de la documentation et la démonstration de l’intervention humaine deviennent des éléments clés pour sécuriser vos droits de propriété intellectuelle. L’AI Act, loin d’être un obstacle insurmontable, peut ainsi devenir un levier de renforcement de vos stratégies de protection, à condition de l’appréhender avec les bons outils et la bonne expertise juridique.

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Comment lutter contre la copie et la contrefaçon ?

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Comprendre la contrefaçon : un enjeu économique et juridique majeur

Qu’est-ce que la contrefaçon ?

La contrefaçon désigne toute atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle (PI) sans l’autorisation du titulaire. Elle peut concerner :

  • Les marques (copie de logos, noms commerciaux)
  • Les brevets (reproduction d’une invention protégée)
  • Les dessins et modèles (design de produits)
  • Les droits d’auteur (œuvres artistiques, logiciels…)
  • Les indications géographiques (appellations d’origine, produits terroirs)

C’est un délit qui menace l’innovation, la compétitivité, et la réputation des entreprises. Elle est parfois difficile à détecter mais peut être très préjudiciable.

Agir avant le procès : les précautions et alternatives

Recueillir des preuves solides

Avant toute action judiciaire, il est crucial de documenter la contrefaçon. Plusieurs moyens s’offrent à vous :

  • Constat d’achat par commissaire de justice : preuve que le produit est proposé à la vente.
  • Constat sur internet : capture officielle d’une page web contrefaisante selon une procédure normalisée.
  • Saisie-contrefaçon : mesure autorisée par un juge, permettant de collecter des preuves matérielles (échantillons, documents comptables). C’est un outil redoutable en matière de brevets et marques.

La mise en demeure : étape stratégique et obligatoire

Une mise en demeure consiste à alerter formellement le contrefacteur supposé, en exigeant la cessation des actes illicites. C’est une étape souvent utile pour :

  • Tenter une résolution amiable
  • Préparer le terrain pour une procédure judiciaire
  • Montrer au juge que des efforts de règlement ont été faits

La médiation ou l’arbitrage : des voies alternatives

Avant ou pendant un procès, les modes alternatifs de règlement des litiges (MARD) comme la médiation peuvent s’avérer efficaces.

  • Médiation : un tiers neutre aide les parties à trouver un accord. Cela peut aboutir à un protocole d’accord exécutoire.
  • Arbitrage : un arbitre tranche le litige, mais cette voie n’est pas toujours ouverte, notamment pour les questions de validité des titres de PI.

Le procès en contrefaçon : outil central de la protection des droits

Pourquoi engager une action en contrefaçon ?

L’action en contrefaçon vise deux objectifs principaux :

  • Faire cesser l’atteinte à un droit
  • Obtenir réparation du préjudice subi
  • Elle peut aussi présenter un intérêt tactique : en suspendant les activités d’un concurrent fautif ou en mettant la pression dans le cadre de négociations.

Les types de contentieux

Contentieux forcé : vous êtes assigné en justice ou un tiers vous oblige à intervenir.

Contentieux volontaire : vous initiez l’action pour défendre vos droits.
Le procès peut être civil, pénal ou douanier, selon la gravité des faits et la stratégie choisie.

Préparer son action pour maximiser les chances de succès

Trois éléments essentiels doivent être réunis :

  • Un titre valide (brevet enregistré, marque déposée…)
  • Des actes de contrefaçon suffisamment caractérisés
  • Des preuves solides et recevables (grâce à un bon travail de préparation)

Il est aussi stratégique de cibler les bons acteurs (fabricants, distributeurs…) et de vérifier leur solvabilité, pour éviter une victoire « à vide ».

Les mesures judiciaires disponibles

Les mesures provisoires

Avant même la décision définitive, vous pouvez solliciter :

  • L’interdiction provisoire d’exploiter le produit litigieux
  • La saisie des biens ou produits contrefaisants
  • Le retrait de contenus sur internet

Ces mesures, souvent sollicitées par voie de requête sans avertir l’adversaire, doivent respecter le principe de proportionnalité.

La saisie-contrefaçon : arme probatoire clé

La saisie-contrefaçon permet de :

  • Collecter les preuves de la matérialité de la contrefaçon
  • Évaluer son ampleur (quantités, circuits, bénéfices)
  • Accéder aux lieux de production, aux fichiers, aux stocks…

Elle se fait sur autorisation judiciaire, par un huissier, souvent accompagné d’un expert. L’opération doit être rigoureusement encadrée pour éviter tout abus ou violation du secret des affaires.

Le rôle crucial des douanes

La retenue douanière

Les services douaniers peuvent intercepter des marchandises suspectes à la frontière. Si une suspicion de contrefaçon apparaît, une retenue douanière est mise en place, pendant laquelle :

  • Le titulaire du droit est informé
  • Il a 10 jours pour engager une action judiciaire
  • Les marchandises peuvent être détruites avec accord des deux parties

La saisie douanière

Si le titulaire ne se manifeste pas ou si une fraude est caractérisée, les douanes peuvent procéder à une saisie douanière, avec une amende importante (jusqu’à 3 fois la valeur des produits). Cette voie protège l’ordre économique mais ne compense pas directement la victime de la contrefaçon.

Contrefaçon : les pièges à éviter et les bons réflexes

Les erreurs classiques

Agir trop tard : les preuves disparaissent, les délais de prescription courent

Manquer de preuve sérieuse : la justice exige un minimum de vraisemblance

Ignorer le secret des affaires : une preuve obtenue illicitement peut être rejetée

Mal identifier les responsables : une chaîne de distribution peut impliquer plusieurs acteurs

Les bons réflexes

  • Enregistrer et entretenir vos droits de PI (brevets, marques, etc.)
  • Surveiller les marchés, salons, internet pour repérer les atteintes
  • Documenter immédiatement les faits suspects
  • Faire appel à des professionnels spécialisés (avocats PI, CPI, huissiers…)
  • Évaluer les alternatives amiables avant d’engager une procédure

Défendre ses droits pour valoriser sa création

Lutter contre la contrefaçon, ce n’est pas seulement se défendre : c’est protéger la valeur de ses innovations, assurer sa compétitivité et garantir la loyauté du marché. Il ne s’agit pas toujours d’aller directement au tribunal : chaque situation mérite une analyse stratégique. Avec les bons outils et l’appui de spécialistes, vous pouvez agir efficacement pour faire respecter vos droits.

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